Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/01903
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIKJ
AFFAIRE :
Société HENRI SELMER [Localité 5]
C/
[M] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de POISSY
Section : I
N° RG : F 21/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Stéphanie DEBEAUCHE
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HENRI SELMER [Localité 5]
N° SIRET : 572 018 281
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
APPELANTE
****************
Madame [M] [A] [Y]
née le 4 décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société Henri Selmer [Localité 5], initialement sous contrat intérimaire à compter du 22 janvier 2018, puis le 12 avril 2018 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de production.
Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'instruments à vent. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Par lettre du 19 septembre 2019, l'employeur a adressé à la salariée un rappel à l'ordre en raison de son comportement inapproprié dans l'atelier en lui demandant de ne pas intervenir directement auprès des opérateurs lors d'un dysfonctionnement et de modérer ses propos.
Par lettre de rappel des consignes du 8 septembre 2020, l'employeur a demandé à la salariée de respecter les règles de prévention du COVID 19.
La salariée a été en arrêt de travail du 9 octobre 2020 au 2 novembre 2020.
Par lettre du 28 octobre 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [Y] a été licenciée par lettre du 18 novembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants: ' (...) Compte tenu du certificat d'isolement que vous nous avez transmis le 4 Novembre 2020, l'entretien préalable fixé 1e 10 Novembre 2020 à 11h30 s'est tenu en visio-conférence en présence de Madame [B] [X], Membre titulaire du CSE, qui vous assistait. Nous vous avons exposé avec Madame [O] [U], Responsable de Secteur, les motifs qui nous amenaient à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire. Nous avons pris note des observations que vous avez exprimées lors de cet entretien.
Nous vous rappelons que les faits qui nous ont conduits à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave sont les suivants :
Le 7 Octobre 2020 à 12H 40 mn pendant votre temps de travail, vous avez quitté brusquement et sans autorisation votre poste de travail pour aller voir Madame [Z] [J], Membre Titulaire du CSE, à son poste de travail dans l'Atelier et l'interpeller vivement sur des rumeurs. Toujours énervée, vous êtes ensuite partie en début d'après-midi voir Madame [C] [V], Trésorière du CSE, qui travaillait en sein du Département 25. Madame [C] [V] a dû vous demander de vous calmer et de ne pas vous énerver. Vous êtes ensuite partie dans l'Atelier du Département 25 pour discuter, toujours énervée, sur les postes de vos collègues.
Votre Agent de Maîtrise, Madame [K] [I] vous a entendu à 14h30 mn parler avec un
fort énervement à vos collègues du brochage en Département 25. Elle est venue vous voir. Vous faisiez de grands gestes avec les mains et vous parliez sur un ton élevé. Madame [I] vous a demandé de vous calmer et de retourner travailler à votre poste. Vous lui avez répondu de manière agressive devant vos collègues de travail : 'Si c'est ça, ça va pas le faire'.
Le lendemain 8 Octobre 2020 à 15h00, Madame [O] [U] vous a reçu dans le bureau du Département 25 avec votre Agent de Maîtrise, Madame [K] [I] pour vous expliquer que l'activité nécessitant un renfort ponctuel, vous étiez provisoirement affectée au Département Bees. Vous avez eu à nouveau un comportement agressif en refusant cette affectation, vous vous êtes emportée et vous êtes sortie du bureau pour téléphoner. Vous êtes revenue 5 minutes plus tard, toujours énervée, pour dire de manière menaçante que 'cela n'a1lait pas en rester là'.
Vous avez ensuite été en arrêt maladie du 9 octobre 2020 jusqu'au 2 Novembre 2020. Nous vous
avons adressé, le 28 octobre 2020 par courrier recommandé, une mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous avez accusé réception do notre courrier recommandé le 29 Octobre 2020.
Lors de l'entretien, vous avez affirmé que Madame [C] [V] ne comprenait pas ce qu'on vous reprochait car elle vous appréciait beaucoup. Vous nous avez expliqué que 1e poste que vous occupez vous demande de prendre contact avec beaucoup de personnes.
Vous avez reconnu avoir eu des soucis relationnels en début d'année avec un de vos collègues, Monsieur [R] [H]. Mais vous avez précisé que depuis septembre dernier, vous n'avez plus de problème.
Vous avez également reconnu que votre tempérament pouvait être explosif et que vous vous étiez
énervée contre votre collègue [E] [F]. Nous vous avons rappelé les précédentes sanctions disciplinaires que nous avions été obligés de prendre à votre encontre et notamment déjà pour une agression verbale. Vous avez admis être souvent impulsive au sein de1'Atelier. A l'issue de l'entretien, vous avez pris l'engagement de ne plus renouveler votre comportement agressif. Madame [B] [X] a souhaité que la décision tienne compte de votre situation de charge de famille.
Ce comportement que nous déplorons fait malheureusement suite à un précédent rappel à l'ordre le 19 Septembre 2019 pour des faits similaires. Et récemment, le 8 Septembre 2020, nous vous avons fait un rappel à l'ordre pour non-respect des gestes barrières contre le COVID-19.
Votre comportement agressif et votre impulsivité répétée ne peuvent être tolérés. Ils constituent une insubordination et dégradent le climat et les conditions de travail au sein de1'Atelier. Lorsque nous avons essayé de trouver une solution en interne, vous avez de nouveau réagi violemment contre votre hiérarchie d'Atelier.
Nous ne pouvons pas accepter de maintenir votre contrat de travail dans ces conditions. Votre comportement impulsif et agressif voire une insubordination envers votre Hiérarchie et les consignes de travail, désorganisent l'Atelier et ne peuvent pas être tolérés.
Compte tenu de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, qui sera effectif a la date de première présentation du présent courrier. (...)'.
Le 5 février 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes, en formation départage, de Poissy (section industrie) a :
- déclaré le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail à la somme de 1.543,54 euros bruts.
- condamné la société Henri Selmer [Localité 5] à verser à Mme [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes de :
-1.093,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3.087,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 308,70 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis;
- 949,87euros bruts au titre de rappel de salaire de mise à pied ;
- 94,98 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de mise à pied;
- 1 414,91euros bruts au titre du treizième mois ;
- 141,49 euros bruts au titre des congés payés afférents au treizième mois ;
- condamné la société Henri Selmer [Localité 5] à verser à Mme [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la remise par la société Henri Selmer [Localité 5] à Mme [Y] de son bulletin de salaire, de son reçu pour solde de tout compte et de son attestation Pôle Emploi conformes ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la société Henri Selmer [Localité 5] de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Mme [Y] dans la limite de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail ;
- condamné la société Henri Selmer [Localité 5] à verser à Mme [Y] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Henri Selmer [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 17 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Henri Selmer [Localité 5] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclarer le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à lui verser :
- Avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, les sommes de :
- 1.093,34 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3.087,08 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 308,70 euros, au titre des congés payés y afférents ;
- 949,87 euros bruts, à titre de rappel de salaire de mise à pied ;
- 94,98 euros bruts, au titre des congés payés y afférents ;
- 1.414,91 euros bruts, au titre de treizième mois ;
- 141,49 euros bruts, au titre des congés payés y afférents ;
- Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonner la remise à Mme [Y] d'un bulletin de salaire, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pole emploi conformes ;
- Ordonner à la société Henri Selmer [Localité 5] de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations de chômage perçues par Mme [Y] dans la limite de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais afférents aux actes de procédures d'exécution éventuels ;
Statuant à nouveau
- Débouter Mme [Y] de son appel incident ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
- dire et juger la société Henri Selmer [Localité 5] irrecevable et mal fondée en son appel,
En conséquence,
- l'en débouter,
- Confirmer le jugement de départage rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.000 euros
En conséquence,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à payer à Mme [Y] 5.402,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter la société Henri Selmer [Localité 5] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
- Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à payer à Mme [Y] 1.093,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à payer à Mme [Y] 3.087,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 308,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à payer à Mme [Y] 949,87 euros
bruts au titre du salaire de mise à pied outre 94,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à payer à Mme [Y] 1.414,91 euros
bruts au titre du treizième mois outre 141,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à remettre à Mme [Y] , sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jugement à intervenir, son bulletin de salaire, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi conformes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Henri Selmer [Localité 5] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'employeur fait valoir que la salariée a fait preuve d'agressivité à plusieurs reprises à l'égard de ses collègues et a refusé d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail, les attestations qu'elle produit se résumant à des considérations générales et témoignent uniquement des 'supposées' bonnes relations entretenues par la salariée avec ses collègues, ce qui ne démontre pas qu'il en était de même avec l'ensemble de son environnement professionnel.
La salariée conteste les griefs visés à la lettre de licenciement et indique qu'il appartient également à l'employeur de rapporter la preuve de la dégradation du climat dont elle est tenue responsable et des conditions de travail au sein de l'atelier.
**
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, sont reprochés à la salariée un comportement impulsif et agressif envers ses collègues et sa hiérarchie, ainsi qu'une insubordination aux consignes, désorganisant le travail de l'atelier.
S'agissant des faits du 7 octobre 2020, il ressort du relevé de badgeage de l'employeur que la salariée était en pause déjeuner de 12h47 à 13h16, de sorte qu'elle n'était pas à son poste de travail quand elle a interpellé deux salariées du comité social et économique à 12h40 puis vers 14h30 et que Mme [I], supérieure hiérarchique et agent de maîtrise lui a demandé de bien vouloir reprendre son travail en ce ces termes :
' Le 07/10/20, à 12h40, Mme [Y] [M] a quitté son poste de travail pour venir voir Mme [J] [Z] sur le poste de préparation en D26 afin de lui demander si les rumeurs de la réunion APC (accord de performance collective) sont réelles. Toujours en état d'énervement, elle a été voir Mme [V] [C] qui lui a dit de se calmer, qu'il n'y a rien de décidé et qu'il faut attendre la réunion de cet après-midi.
Vers 14H30, j'étais avec Madame [V] [C] en D26 au niveau du perçage/ taraudage et j'ai entendu une voix haute malgré mes bouchons de protection auditive, l'air énervée qui m'a fait réagir et je me suis de suite déplacée vers le poste au niveau du contrôle/ brochage clés. Madame [Y] faisait des grands gestes en haussant la voix, c'est alors que je lui ai demandé de se calmer et de retourner à son poste de travail tout de suite. Elle m'a répondu de manière agressive : si c'est ça, ça va pas le faire. Je lui ai répondu de retourner à son poste de travail.'.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'employeur n'établit pas que la salariée devait solliciter l'autorisation de sa supérieur hiérarchique pour quitter son poste de travail et que ses déplacements dans l'atelier lui étaient strictement interdits, notamment pour interroger des collègues du comité social et économique.
En revanche, il ressort du témoignage de Mme [I] que la salariée a adopté un comportement véhément ayant justifié l'intervention de sa supérieure hiérarchique, la salariée déférant alors immédiatement à la consigne de reprendre son travail et ne contestant d'ailleurs pas l'emportement reproché.
En effet, le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par Mme [X], membre du comité social et économique, fait mention que la salariée ' s'est emportée lors d'une rumeur qui engendrait une perte de salaire (...) S'est excusée de s'être emportée et a déclaré qu'elle acceptait même la mutation qui lui avait été proposée.'.
Enfin, aucun collègue présent dans l'atelier n'a attesté de ces faits du 7 octobre 2020, ni de ce que cette situation a désorganisé le travail.
Pour sa part, la salariée communique le témoignage de Mme [V], formatrice et citée par Mme [I], qui indique ne rien avoir à lui reprocher dans son attitude et n'avoir 'aucun souci relationnel' avec la salariée qu'elle décrit comme une personne assidue dans son travail et passionnée.
Ce témoignage est confirmé par de nombreux autres témoignages des salariés produits au dossier par l'intimée, et qui attestent d'une bonne relation de travail avec cette dernière.
L'emportement soudain de la salariée, non dirigé contre une personne déterminée est établi le 7 octobre 2020 mais non le fait qu'elle a quitté son poste de travail sans autorisation ni qu'elle a désorganisé le travail en atelier.
S'agissant des faits du 8 octobre 2020, l'employeur produit deux témoignages de supérieures hiérarchiques de la salariée à laquelle il était notifié une mutation provisoire dans le service ' Becs', l'employeur alléguant un remplacement à effectuer.
Mme [U], responsable de la ligne production, atteste que ' Le 8/10 à 15h, j'ai reçu Mme [Y] au bureau du département D25 avec l'agent de maîtrise Mme [I], pour lui expliquer qu'elle sera mutée département bec. Cette dernière, m'a fixée du regard, elle a haussé le ton d'une manière sèche elle m'a dit « est-ce que [C] est au courant ' La question m'a semblé déplacée car [C] [[V]] est une formatrice. Donc je lui ai demandé pourquoi ['] elle [[C] [V]- déléguée du personnel] déciderait de mutation de personnel. Et j'ai répondu 'est-ce que c'est une menace''
Elle a coupé court à la discussion, elle est sortie brusquement du bureau pour téléphoner.
5 minutes après, elle est rentrée dans le bureau brusquement, elle était énervée et me fixait du regard et avec une posture de défiance elle m'a dit : « cela n'allait pas en rester là » et elle est partie.'.
Mme [I] atteste que ' Le 08/10/2020 à 15h, avec Mme [U], nous avons vu Mme
[Y] [M], dans mon bureau en D25 pour l'informer de sa mutation au bec. C'est alors que Mme [Y] [M] s'est énervée contre Mme [U] d'une façon menaçante en lui demandant si [C] était au courant. Elle a claqué la porte du bureau puis est revenue 5 min plus tard, encore énervée en disant que cela n'allait en rester là et qu'elle partait voir le syndicat toujours dans l'agressivité.'.
Le contrat de travail prévoit que la salariée est employée au poste de contrôle et travaux divers en qualité d'agent de production sans préciser un lieu d'affectation précis au sein de la direction de la production qui comprend trois lignes (saxophone/clarinettes/becs) qui se décomposent ensuite en ateliers.
Peu important de savoir si l'employeur a envisagé une mutation provisoire ou non sur le nouveau poste dans la ligne Becs, l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction étant amené à changer de lieu d'affectation la salariée, et justifiant d'ailleurs de plusieurs mutations temporaires intervenues pour quatorze salariés en début d'année 2021.
En revanche, comme indiqué précédemment, le comportement emporté de la salariée est établi par deux personnes, ainsi que l'agressivité de cette dernière, qui a quitté l'entretien de sa propre initiative, quand bien même les premiers juges ont relevé à juste titre que la salariée a pu ressentir cette mutation comme une sanction disciplinaire en réaction aux faits de la veille et étant inquiète des conséquence d'un accord de performance collective en cours.
La salariée ayant été en arrêt de travail le lendemain de cet entretien puis convoquée à un entretien préalable, elle n'a pas repris ses fonctions et il ne résulte pas des témoignages qu'elle a refusé de rejoindre son nouveau poste, même si elle a fait preuve d'une réaction vive à cette annonce.
Dès lors, aucun refus d'exécution de tâches n'est établi mais l'employeur justifie d'un comportement de nouveau emporté et inadapté de la salariée le 8 novembre 2020.
En conséquence, le grief tiré du comportement agressif et véhément de la salariée est établi les 7 et 8 octobre 2020, l'employeur lui ayant précédemment notifié à deux reprises un rappel à l'ordre pour s'être déjà emportée au sein de l'atelier et avoir refusé de porter son masque, les griefs tirés de la désorganisation du travail et de l'insubordination n'étant en revanche pas établis.
Finalement, l'employeur n'établit qu'un seul grief et le choix de la mesure disciplinaire la plus radicale qu'est le licenciement n'est pas proportionné au fait reproché.
Dès lors, confirmant le jugement, il conviendra de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y].
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [Y] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 543,54euros bruts), de son âge (28 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de ce qu'elle justifie avoir perçu des indemnités Pôle Emploi en 2021 puis avoir été en congé maternité en 2022, sans davantage d'information sur le montant de ses ressources, il y a lieu, par voie de confirmation, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il conviendra en outre de confirmer le jugement qui a alloué à la salariée un rappel de salaire sur mise à pied et des indemnités de rupture, dont le calcul n'est pas contesté par l'employeur et qui s'élèvent aux sommes suivantes :
-1093,34 euros bruts d'indemnité légale de licenciement
- 3 087,08 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
- 308,70 euros au titre des congés payés afférents
- 949,87 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 94,98 euros bruts de congés payés afférents.
S'agissant enfin de la demande au titre du treizième mois, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à un rappel de salaire, non utilement contesté par l'employeur, qui s'élève à la somme de 1 414,91euros bruts outre 141,49 euros bruts au titre de congés payés afférents.
Sur les intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a enjoint à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paye, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et rejeté la demande d'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et au paiement des frais irrépétibles. L'employeur sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Henri Selmer [Localité 5] à verser à Mme [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Henri Selmer [Localité 5] aux dépens.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président