Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice C..., demeurant ... (Yvelines)
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 2ème section), au profit de Monsieur René Y..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) d'avoir, pour le débouter de sa demande tendant à faire juger que le mur séparant son fonds de celui de M. X... était mitoyen et pour le condamner à enlever la partie de ses ouvrages empiétant sur ce mur, retenu qu'il ne justifait pas avoir payé la somme fixée par une précédente décision comme contre-partie de l'acquisition de cette mitoyenneté et que toute discusion sur les titres et marques de propriété qu'il avait invoqués était dénuée de pertinence, alors, selon le moyen, 1°) que la chose jugée ne peut être opposée que s'il y a identité de parties, d'objet et de cause ; que le premier jugement ayant seulement tranché la question de savoir si M. C... devait acquérir la mitoyenneté totale du mur litigieux, dès lors que des ouvrages lui appartenant prenaient appui sur ledit mur, la chose jugée par cette décision ne s'opposait pas à ce qu'ultérieurement il revendiquât la mitoyenneté totale du mur, en invoquant des causes nouvelles, sur la portée desquelles le premier jugement n'avait pas eu à se prononcer, tirées des titres et de marques de propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, 2°) que le premier jugement n'avait pas précisé quelle était la partie du mur litigieux que M. C... avait l'obligation d'acquérir, ni quelle était en conséquence la partie dudit mur dont celui-ci était déjà propriétaire mitoyen ; qu'en déclarant que, faute d'avoir exécuté cette première décision, M. C... n'était propriétaire mitoyen dudit mur que pour la partie correspondant au mur pignon de sa maison, le surplus étant la partie correspondant au mur pignon de sa maison (sic), l'arrêt attaqué a ajouté à ce premier jugement une disposition qu'il ne comportait pas
et, partant, a derechef violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 3°) que le transfert de propriété n'étant pas subordonné au paiement du prix, la cession forcée de la mitoyenneté est parfaite par le prononcé de la décision qui l'ordonne ; qu'en l'espèce, le jugement interprété du 2 juillet 1971, passé en force de chose jugée, ayant condamné M. C... à acquérir la mitoyenneté de la totalité du mur, il en résultait nécessairement que quand bien même il n'aurait pas encore payé le prix judiciaire fixé, M. C... ne pouvait pas être condamné à supprimer les ouvrages prenant appui sur le mur litigieux, dont la mitoyenneté ne pouvait plus être contestée, que dès lors, en prononçant une telle condamnation à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1351 du Code civil" ; Mais attendu, que le tribunal d'instance de Mantes La Jolie, ayant dans sa décision du 2 juillet 1971 passée en force de chose jugée statué sur les droits des deux voisins en ce qui concerne le mur et déterminé la partie que M. C... était tenu d'acquérir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que M. C... ne justifiait pas du paiement des sommes mises à sa charge pour l'acquisition de la totalité du mur litigieux ; Sur le second moyen :
Attendu que M. C... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à exécuter certains travaux et à payer différentes sommes en réparation du préjudice subi par M. Z... du fait d'infiltration d'eau qui endommagaient ses garages alors, selon le moyen, "1°) que le fait de n'avoir pas, à titre principal, demandé la démolition d'ouvrages édifiés sans permis de construire n'interdit pas de solliciter par voie d'exception la constatation de cette infraction ; qu'en déniant à M. C... le droit de faire échec à l'action en responsabilité dirigée à son encontre en se prévalant de ce que le préjudice allégué par le demandeur était imputable à sa propre faute, ayant consisté à édifier les garages prétendument endommagés, sans avoir au préalable obtenu un permis l'autorisant à construire ces ouvrages à l'endroit où il l'avaient été, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 2°) qu'un propriétaire ne peut être condamné à raison des nuisances que les ouvrages ou installations sis sur son fonds causent à son voisin que si ces nuissances procèdent de la violation d'une obligation légale ou contractuelle, ou si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en omettant de constater l'existence de l'une ou l'autre de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 3°) qu'en relevant, dans ses motifs, que la somme de 7 523,68 francs représentait le montant des travaux de réfection des garages, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu d'une part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la construction de garages était autorisée sur tout le développé de la limite séparative si leur hauteur ne dépassait pas 3 mètres 50, que cette hauteur n'était pas dépassée, que les ouvrages de M. X... n'enfreignaient pas les règles de l'urbanisme et que les infiltrations dont se plaignait M. X... trouvaient leur origine, non seulement dans la présence d'une fosse d'aisance irrégulièrement adossée au mur séparatif, mais encore, dans le ruissellement sur le fonds contigu des eaux pluviales en provenance du hangar de M. C... ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée, constitue une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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