Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02476
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02476
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02476 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIG4
AFFAIRE : [Z] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :le 20/12/24
Me Christelle AMIRIAN
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 octobre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] et Madame [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 Août 2023 et remis au greffe le 28 Août 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner son épouse en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Décembre 2023, réputée contradictoire, le Juge de la mise en état a notamment :
déclaré les juridictions françaises compétentes et dit la loi française applicable,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (location),ordonné la remise des vêtements et objets personnels,débouté l’époux de ses demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dans ses conclusions signifiées à Madame [L] [R] épouse [Z] le 12 Septembre 2024 (par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC) et communiquées par la voie électronique le 13 Septembre 2024, Monsieur [U] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de :
dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Madame [L] [R] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,faire application de l'article 265 du Code civil,constater qu'il a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 20 Juillet 2023, date de la demande amiable en divorce formulée par l'époux par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article 262-1 du Code civil,dire n'y avoir lieu à procéder aux opérations de partage en l'absence de biens mobiliers et immobiliers communs.
Régulièrement assignée, Madame [L] [R] épouse [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions de Monsieur [U] [Z] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 Octobre 2024 par ordonnance du 04 Octobre 2024.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 24 Octobre 2024 et mise en délibéré au 06 Décembre 2024 puis prorogée au 20 octobre 2024 dans l'attente de l'expiration du délai d'un an conformément aux dispositions de l'article 1126-1 du Code de Procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 Décembre 2023,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable pour statuer sur le divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [U] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] ([Localité 9])
et
Madame [L] [W] [R]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [K], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 août 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée en l'espèce,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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