Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT , les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 30 septembre 1991 qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 241, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs ;
"en ce que le procèsverbal des débats mentionne que l'audience de la cour d'assises a été suspendue le 27 septembre 1991 de 19 h 10 à 19 h 30, le 28 septembre 1991 de 11 h 30 à 12 h 05, de 16 h 05 à 16 h 30 et de 18 h 05 à 18 h 15 sans indiquer que le ministère public ait été présent à la reprise des débats ;
"alors d'une part que le ministère public est partie intégrante et nécessaire de toutes les juridictions répressives et que particulièrement, il doit être présent tout au long du procès criminel ;
"alors d'autre part que toute formalité non constatée par le procèsverbal est réputée avoir été omise ; qu'il en est ainsi de l'absence de constatation de la présence d'un représentant du ministère public pendant tout ou partie des débats" ;
Attendu que le jugement de Dominique X... s'est déroulé durant trois journées ; qu'au cours des audiences de la cour d'assises sont intervenues dix suspensions ;
Attendu que le procèsverbal énonce que le procès s'est ouvert "en présence de M. Y..., substitut du procureur général" et que la lecture des réponses faites aux questions et celle de l'arrêt de condamnation ont été faites "en présence du ministère public" ;
Attendu qu'en cet état, en l'absence de toute mention contraire du procèsverbal ainsi que de conclusions ou de demande de donner acte de la défense, il y a présomption que le ministère public assistait à toutes les audiences de la cour d'assises, alors, au demeurant, qu'il n'est pas allégué par le demandeur qu'il en ait été autrement ;
Attendu, en outre, que tant l'arrêt de condamnation que l'arrêt civil mentionnent expressément qu'ils ont été rendus "en présence de M. Y..., substitut du procureur général" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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