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Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-82.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.450

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° N 19-82.450 F-N N° 650 SM12 1ER AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 M. S... P..., Mme F... Y..., M. J... P..., Mme I... Y..., ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2019, qui a condamné le premier pour travail dissimulé à un an d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d'amende, la deuxième pour travail dissimulé à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, le troisième pour blanchiment à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et la quatrième pour blanchiment à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... P..., Mme F... Y..., M. J... P..., Mme I... Y..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.

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