Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-85.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.974
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1992, qui l'a condamné, pour vol et infraction à la législation sur les stupéfiants, à 1 an d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de la marchandise saisie et qui, pour détention sans justificatif d'origine de marchandises prohibées, a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie poursuivante ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, ensemble les articles 261 et 362 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lagrand à 1 an d'emprisonnement pour vol et infraction à la législation sur les stupéfiants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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