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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.247

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joe Y..., demeurant ... l'Aumône, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Futurolog, SARL en liquidation judiciaire, agissant par Me X..., mandataire liquidateur, ..., 2 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1992) que M. Y..., engagé le 26 juin 1987 par la société Futurolog en qualité de responsable technique, a réclamé par lettre du 12 janvier 1989 à son employeur le paiement de son salaire de décembre 1988 puis a quitté son emploi le 16 janvier 1989 et saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Futurolog et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4257

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