Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-41.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.831

Date de décision :

14 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise GIRAUD Maurice, dont le siège est sis route de Choisy, à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant à Verrens Arvey, à Frontenex (Savoie), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'entreprise Giraud Maurice, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Giraud : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1987) qu'embauché le 23 avril 1982 par la société Maurice Giraud, en qualité de conducteur de travaux tous corps d'état pour les zones Sud Annecy et "Tarentaise-Maurienne-Beaufortain", M. X... a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1982 ; qu'il a été convoqué pour le 16 janvier 1984, date à laquelle il devait reprendre ses fonctions, à un entretien préalable à une mesure de licenciement ; que ce même jour, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail à un poste aménagé, sans port de charge et assorti de déplacement limités, en précisant que son état nécessitait d'être revu au bout de 3 mois ; qu'ayant indiqué le 24 janvier à son employeur, que le poste de conducteur de travaux limité à la maçonnerie était contraire aux prescritions du médecin du travail, M. X... a été licencié par lettre du 6 janvier 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est dépourvu de motifs la décision qui se borne à faire référence à des documents de la cause dépourvus de toute analyse ; qu'en l'espèce pour imputer la responsabilité de la rupture à la société l'arrêt a retenu qu'au vu des seuls documents produits il n'apparaissait pas que l'employeur ait suivi l'avis du médecin du travail ni qu'il ait été dans l'impossibilité de proposer un emploi de remplacement ; qu'en se contentant de viser les documents produits sans les analyser et sans davantage préciser les documents sur lesquels il se fondait, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions en appel que le poste de conducteur de travaux de maçonnerie proposé à M. X... était le seul poste disponible dans l'entreprise correspondant à la qualification de ce salarié ; que ce poste avait été aménagé à son intention pour tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail prescrivant la reprise d'un poste avec déplacement en voiture limités ; qu'en effet le secteur d'activité était en fait réduit à la région d'Annecy ; qu'il suffisait à M. X..., responsable de neuf équipes de maçons expérimentés de joindre chaque jour par téléphone les chefs d'équipe ; que M. X... qui pouvait se faire seconder par un aide-conducteur de travaux avait ainsi principalement un rôle d'organisation et de coordination ; qu'enfin un véhicule de confort supérieur était mis à sa disposition en cas de déplacement ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société susceptibles d'établir que le poste proposé à M. X..., approprié aux capacités physiques nouvelles de ce salarié telles que définies par le médecin du travail était le seul poste correspondant à la qualification de M. X... disponible dans l'entreprise, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le secteur géographique du poste proposé au salarié le 16 janvier 1984 s'étendait à plusieurs départements et que le 18 janvier 1984 l'employeur avait par lettre renouvelé cette proposition au salarié en indiquantt qu'il ne pouvait à la fois lui offrir "un poste correspondant à sa qualification et à son souhait d'éviter les déplacements en voiture afin de ménager sa santé", la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées a estimé que le poste proposé n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail et a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de remplacement correspondant à son aptitude physique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme de 90 000 francs à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... sollicitait le versement de 200 000 francs, le "licenciement sans cause réelle ni sérieuse lui donnant droit à une indemnisation qui ne sera pas inférieure à 200 000 francs" ; qu'il apparaissait être demeuré sans emploi jusqu'au 21 février 1985 ; qu'au vu des fiches de salaire et des documents produits il y avait lieu de fixer à 90 000 francs les indemnités que la société à responsabilité limitée devrait verser à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que victime d'un accident de travail et licencié en infraction aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail il avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire, la cour d'appel qui n'a pas précisé que la somme allouée correspondait à 12 mois de salaire n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société entreprise Giraud Maurice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-14 | Jurisprudence Berlioz