Tribunal Administratif de Montreuil, 03 novembre 2022. 2107423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2107423
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B A, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre des revenus de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le tribunal administratif de Montreuil est incompétent territorialement pour connaître de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 432011 du 28 octobre 2019 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition contestée est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant établi cette imposition, la circonstance que le requérant s'en acquitte auprès du service comptable d'une autre direction n'ayant pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'imposition contestée a été établie par la brigade départementale de vérifications de la direction départementale des finances publiques du
Loir-et-Cher, située à Blois. Par suite, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du Tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2022.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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