Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1ER DECEMBRE 2023
N° 2023/343
Rôle N° RG 20/04381 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZFZ
[K] [S]
C/
Association CGEA
[R] [D]
S.A.R.L. INTPL KIDS'S POUX
Copie exécutoire délivrée le :
1ER DECEMBRE 2023
à :
Me Stéphanie RIOU-SARKIS,
avocat au barreau
de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01782 .
APPELANTE
Madame [K] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000619 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Association CGEA, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Maître [R] [D] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société INTPL KID'S POUX, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [S] a été engagée par la SARL INTPL KID'S POUX par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (91 heures par mois) à effet du 9 décembre 2016 en qualité d'employée de traitement de poux et des lentes, niveau I, échelon I, de la convention collective nationale de la coiffure.
Par lettre du 24 avril 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 5 mai 2017, et par lettre du 11 mai 2017, elle a été licenciée pour les motifs suivants:
« Le 19 avril 2017, aux alentours de 10 heures, vous avez contacté la gérante, Madame [V] [M] pour l'informer que l'un de vos enfants était malade et avez demandé à pouvoir rentrer chez vous. Votre carnet de rendez-vous étant rempli ce jour-là, cette dernière vous a répondu qu'elle n'avait pas de solution immédiate pour vous remplacer et de la laisser réfléchir quelques minutes afin de trouver une solution. Vous avez alors immédiatement réagi violemment et hurlé au téléphone, devant les clients présents, des propos portant atteinte à l'image de notre entreprise en prétendant qu'il était «inconcevable de ne pas pouvoir se faire remplacer sur simple demande», que l'organisation de l'entreprise Kid's Poux est déplorable avant de raccrocher au nez de Madame [V] [M].
En fin de matinée, Madame [V] [M] ayant pris ses dispositions est arrivée sur place, en provenance de la boutique [Localité 5] où elle était présente ce jour-là, afin de vous remplacer et vous permettre de rentrer chez vous. Toutefois, elle a souhaité vous alerter sur votre conduite inadmissible lors de votre échange téléphonique. Vous avez alors, à nouveau réagi violemment, tenu des propos injurieux, adopté une attitude provocante et finalement refusé de rentrer chez vous.
Madame [V] [M], désemparée, a téléphoné à Monsieur [C] [G], son associé, qui a d'abord tenté de calmer la situation à distance. Malheureusement, vous ne lui avez pas laissé placer un mot en continuant de proférer des propos injurieux.
Monsieur [C] [G] a été contraint, à son tour, de vous demander de prendre congé pour la journée car rien de bon ne pouvait ressortir de ce moment de crise. Malgré les demandes insistantes de Madame [M] et Monsieur [G] vous demandant de rentrer chez vous, vous avez continué de refusé avant de finalement accepter.
Dans un dernier acte de violence, vous avez jeté le cahier de suivi du magasin sur le comptoir de caisse alors que Madame [V] [M] se trouvait juste derrière celui-ci.
Nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute.
Depuis ce jour, vous êtes en incapacité de travail et nous avez adressé un arrêt maladie jusqu'au 16/05/2017.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis d'une semaine au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. ».
Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 12 mars 2020, a dit que la procédure de licenciement est régulière, a dit que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [S] de toutes ses demandes, a débouté la SARL INTPL KIDS'S POUX de sa demande reconventionnelle et a condamné chacune des parties à ses propres dépens.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 1er avril 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, elle demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son action.
- réformer le jugement de l'ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.
- fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [S] à la somme de 1.050 euros.
- condamner la SARL INTPL KID'S POUX à verser à Mme [S] la somme de 210 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- condamner la société SARL INTPL KID'S POUX à verser à Mme [S] la somme de 4.200 euros au titre du préjudice subi pour irrégularité de la procédure.
- condamner la société SARL INTPL KID'S POUX à verser à Mme [S] la somme de 8.400 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- condamner la société SARL INTPL KID'S POUX à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner la société SARL INTPL KID'S POUX à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du présent conseil.
- condamner la SARL INTPL KID'S POUX aux entiers dépens de l'instance.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 7 décembre 2022, la SARL INTPL KID'S POUX a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes d'huissier des 4 septembre 2023 et 11 septembre 2023, Mme [S] a mis dans la cause la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [D], et le CGEA délégation UNEDIC AGS de [Localité 4] et fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant du 30 juin 2020, l'avis de clôture et de fixation des plaidoiries.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [D] et le CGEA délégation UNEDIC AGS de [Localité 4] n'ont pas comparu.
Le CGEA délégation UNEDIC AGS de [Localité 4] a adressé à la cour un courrier le 13 septembre 2023 pour indiquer qu'il ne sera pas présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, dans le cas où l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce, Mme [S] conteste la réalité des agissements qui lui sont reprochés. Elle indique que le licenciement repose uniquement sur des faits du 19 avril 2017 et explique qu'elle avait demandé à la gérante, Mme [M], l'autorisation de s'absenter une heure, le temps de conduire un de ses fils aux urgences pour subir une échographie, l'enfant ayant été malade pendant la nuit. Mme [S] prétend que Mme [M] a refusé en indiquant qu'elle était chez elle à [Localité 5] et a raccroché ; qu'elle a donc été contrainte de s'organiser pour changer le rendez-vous avec le médecin radiologue ; que plus tard dans la journée, des personnes se sont présentées au magasin pour indiquer qu'elles avaient rendez-vous avec la gérante en vue de l'octroi d'une franchise en suisse de la marque Kid's poux et que, dans la demi-heure qui a suivi, Mme [M] est arrivée au magasin et a reçu ces personnes ; qu'après leur départ, Mme [M] s'est adressée à elle en ces termes: « tu prends tes affaires et tes enfants et tu t'en vas' rends moi tes clés, rends-moi ta blouse et tu dégages' Ouste, une de plus au chômage... On va pouvoir franchiser le salon ' je comprends pourquoi ton mari t'a laissée avec tes enfants » et l'a congédiée hors du salon. Mme [S] fait également valoir que l'employeur s'est déjà montré agressive envers son personnel.
Mme [S] conteste la valeur probante du témoignage de Madame [E], salariée du salon de [Localité 5], compte tenu du lien de subordination juridique exercée par l'employeur et demande de l'écarter des débats. De même, l'extrait vidéo produit par l'employeur, sorti de son contexte, ne montre qu'une partie des faits et omet ce qui s'est passé avant et après.
Mme [S] soutient enfin que si l'employeur a prononcé un licenciement pour faute simple après l'avoir mise à pied à titre conservatoire, c'est que licenciement, in fine, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Mme [S] produit notamment un compte rendu d'examen radiologique de son fils réalisé le 19 avril 2017, divers 'sms', une attestation de Mme [J], ancienne salariée de la SARL INTPL KID'S POUX, faisant état des 'exigences' de l'employeur et ses arrêts de travail à compter du 19 avril 2017.
Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci a retenu l'attestation de Mme [E] en retranscrivant les propos de cette dernière qui indique ' avoir été présente lors de l'appel téléphonique entre madame [M] et madame [B] [K]. Me trouvant côté de Mme [M] à ce moment précis, j'ai entendu la conversation, madame [B] parlait fort et semblait être très énervée. Madame [M] est restée calme cherchant une solution à son problème. Madame [B] a coupé court à la conversation et a raccroché au nez de Madame [M].'
De plus, le conseil de prud'hommes fait état d'un 'sms', non contesté par Mme [S], dans lequel cette dernière reconnaît s'être emportée et d'un extrait d'une vidéo où l'on voit Mme [S] jeter le cahier de suivi du magasin.
Le fait qu'une attestation émane d'un salarié sous le lien de subordination de l'employeur ne suffit pas, à lui seul, à lui dénier toute valeur probante, d'autant qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé expressément que l'attestation était 'recevable' et Mme [S] ne conclut pas que l'attestation ne respecte pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'attestation de Mme [E] .
Mme [E] atteste que Mme [M] a cherché une solution au problème de Mme [S], que Mme [M] est restée calme et que c'est Mme [S] qui était très énervée et qui a raccroché le téléphone.
De même, le fait consistant à avoir jeté le cahier de suivi du magasin est établi.
Ainsi, il est suffisamment établi que c'est Mme [S] qui est à l'origine de la première altercation et qu'elle a adopté, tant au téléphone qu'au sein du salon, un comportement violent et inadapté à l'égard de son employeur.
L'employeur qui a mis à pied à titre conservatoire le salarié peut parfaitement décider de prononcer un licenciement fondé sur une simple faute.
Enfin, les éléments produits par Mme [S] ne viennent pas contredire la matérialité des faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, notamment pas l'attestation de Mme [J] qui ne fait état que de son cas personnel ou les extraits de 'sms' qui ne présentent aucune garantie d'authenticité ni d'intérêt à la solution du litige. De même, Mme [S] procède par affirmation et ne produit aucun élément de nature à établir les propos et l'attitude qu'elle prête à Mme [M].
Il en résulte que les pièces et les moyens développés par Mme [S] en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence des motifs de la décision de première instance.
La faute de Mme [S] est suffisamment établie par les éléments soumis à l'appréciation de la cour. Compte tenu du peu d'ancienneté de la salariée et en l'absence de sanction disciplinaire antérieure, le licenciement au titre d'une faute simple est proportionné aux faits fautifs.
Il convient donc de confirmer le jugement, de dire qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [S] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'elle fonde sur le fait que l'attitude de Mme [M], non prouvée par la salariée, aurait profondément heurté Mme [S].
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [S] invoque le défaut de pouvoir de M. [G], associé, qui a mené l'entretien préalable dès lors qu'il n'est pas salarié ni le gérant de la SARL INTPL KID'S POUX, cette dernière ayant produit, a posteriori, un mandat qui ne lui a pas été présenté lors de l'entretien préalable et qui a été manifestement rédigé après l'entretien.
Elle soutient également que la sanction de licenciement avait été déjà prise avant l'entretien préalable et la lecture de la lettre de convocation à l'entretien préalable le démontre puisque l'employeur n'envisage que la sanction du licenciement à l'exclusion d'autres sanctions et contient un lapsus révélateur de sorte qu'il est manifeste que l'employeur ne cherchait pas à entendre les explications de la salariée.
*
L'employeur ne peut pas se faire représenter à l'entretien préalable par une personne étrangère à l'entreprise. L'associé d'une SARL n'est pas une personne étrangère à l'entreprise de sorte que M. [G], associé de la SARL INTPL KID'S POUX, pouvait représenter la société lors de l'entretien préalable avec Mme [S].
Aucune disposition légale n'exige que la délégation de l'employeur soit donnée par écrit et en l'espèce, il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'employeur a bien annoncé que l'entretien serait mené par M. [G].
Par ailleurs, la convocation à l'entretien préalable doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé et l'employeur doit retenir le terme « envisagé » puisqu'à ce stade, aucune décision définitive n'est censée être prise.
En l'espèce, il ressort des énonciations de la lettre de convocation à l' entretien préalable, nonobstant l'erreur de plume qui est sans incidence, ('nous vous informons que nous envisageons à votre égard une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute (...) Au cours de cet entretien, nous vous exposerons les motifs de la mesure de licenciement envisagée à votre égard et recueillerons vos explications') que ladite convocation est régulière en ce qu'elle énonce qu'un licenciement est envisagé et il ne peut être déduit de cette formulation que la décision disciplinaire envisagée par l'employeur avait déjà été définitivement prise avant l'entretien préalable.
Il convient donc de confirmer la disposition du jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La demande de Mme [S] au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les dépens d'appel seront à la charge de Mme [S], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT