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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-80.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.312

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 22 novembre 1996, qui, pour viol aggravé et arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraires, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires qui n'offrent à juger aucun point de droit et n'invoquent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément à l'arrêt de renvoi, ne sont pas recevables ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 3° et 6° du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 ainsi rédigée : " 7°) le viol spécifié à la question n° 5 a-t-il été commis alors que Marie-France X... était particulièrement vulnérable à raison d'une infirmité motrice cérébrale et à ses conséquences, notamment sous forme d'un retard intellectuel, et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Stéphane Y... ? " ; " alors que cette question est nulle pour être entachée de complexité : en effet, la circonstance aggravante de vulnérabilité doit être d'une part constituée en fait et, d'autre part, apparente ou connue de l'accusé ; que la question qui ne distingue pas ces deux éléments est entachée de complexité prohibée " ; Attendu que la question exactement reproduite au moyen n'encourt pas le grief de complexité dès lors qu'elle a été régulièrement posée dans les termes de la loi, l'article 222-24, 3°, du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du viol ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 8 et 10 ainsi rédigées : " 8°) est-il constant que le 4 ou le 5 juillet 1994, à Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne (Val de Marne), Marie-France X... a été volontairement arrêté (sic), enlevé, détenu, séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? (...) ; 10°) Stéphane Y... est-il coupable d'avoir volontairement commis l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration spécifié (sic) à la question n° 8 ? " ; " alors que les crimes d'arrestation illégale d'une part, d'enlèvement d'autre part, de détention et séquestration illégale de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ; d'où il suit qu'en posant une question unique des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration illégales, le président de la cour d'assises a méconnu le texte visé au moyen " ; Attendu que la peine d'emprisonnement prononcée contre Stéphane Y... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 5, 6 et 7 régulièrement posées, relatives au viol commis sur une personne particulièrement vulnérable, dont l'accusé a été déclaré coupable ; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le moyen proposé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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