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Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-82.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-82.031

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

N° R 17-82.031 F-D N° 1029 CK 13 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 mars 2017, qui, pour importation sans justificatif de marchandises prohibées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 215, 414 et 419 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué le 22 avril 2015 sur la commune de Vaux-en-Velin (69), les policiers ont découvert à l'intérieur d'un véhicule conduit par M. Y... six cartons contenant chacun cinquante cartouches de cigarettes ; que M. Y... a spontanément déclaré aux policiers qu'il s'agissait de trois cents cartouches de cigarettes de contrebande achetées en Russie et destinées à être revendues sur le marché français ; qu'il a ensuite expliqué aux agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui ont poursuivi l'enquête, qu'il ne possédait pas de justificatif de détention relatif à ces cigarettes, qu'il avait achetées à un chauffeur polonais, sur une aire d'autoroute, après lui en avoir passé commande, et qu'il comptait revendre lui-même ; qu'après avoir procédé à la saisie des marchandises, évaluées à 19 500 euros, les agents des douanes ont notifié à M. Y... l'infraction douanière d'importation en contrebande de cigarettes ; que, poursuivi de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. Y... a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière de 19 500 euros, et à la confiscation des marchandises ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'importation sans justificatif de marchandises prohibées, l'arrêt énonce que l'application combinée des dispositions des articles 215, 215 bis et 215 ter du code des douanes, 392 et 419 alinéa 1er du même code, institue une présomption simple d'importation en contrebande comportant toutefois une exception spécifique relative aux tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts ; que les juges relèvent qu'en présence de cette présomption, c'est à la partie défenderesse de rapporter la preuve que ces mentions spécifiques figuraient bien sur les cartons d'emballage des cartouches de cigarettes détenues par M. Y..., et non au ministère public de justifier de ce que ce tabac n'entrait pas dans la catégorie des marchandises visées par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts, c'est à dire dans le champ de l'exception prévue par ce texte ; Attendu que si c'est à tort qu'il retient qu'en raison de la présomption instituée en la matière par le code des douanes, c'est au prévenu de rapporter la preuve que les mentions réglementaires spécifiques figuraient bien sur les paquets de cigarettes, l'arrêt n'encourt cependant pas la critique dès lors qu'il constate que les paquets de cigarettes découverts lors de la fouille du véhicule comportaient une signalétique en langue étrangère, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient ainsi pas satisfaire aux exigences de l'article 56 AQ de l'annexe IV du code général des impôts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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