Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-18.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.587
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COFRETH, société anonyme, dont le siège social est à Paris Cédex 18, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit du GAZ DE FRANCE, service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., et ayant établissement ...,
défendeur à la cassation
Le Gaz de France, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. A..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Nicot, Louis B..., Sablayrolles, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de La Cofreth, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Gaz de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1985), que, après avoir édifié une chaufferie destinée à assurer un service de chauffage urbain dans la ville de Vaulx en Velin, la société d'équipement de la région de Lyon a décidé de l'alimenter au gaz, concurremment avec la source d'énergie préexistante ; que les installations du "poste de détente" permettant l'utilisation du gaz et l'édifice l'abritant ont été réalisés par Gaz de France (GDF) ; que la propriété de la chaufferie et du "poste de détente" a ensuite été transférée à la ville ; que l'exploitation de la chaufferie a été concédée à la société Cofreth par une convention mettant à la charge de celle-ci les travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ensemble des installations thermiques ; que la société Cofreth a passé avec GDF un contrat de fourniture de gaz ; que, à la suite de l'affaissement des canalisations reliant le "poste de détente" à la chaufferie, l'alimentation en gaz a dû être momentanément réduite puis interrompue ; que l'expertise ordonnée en référé a fait apparaître que les désordres avaient leur cause dans un vice de conception imputable au constructeur du "poste de détente" ; qu'ayant dû substituer au gaz une source d'énergie plus onéreuse, la société Cofreth a, en invoquant l'inexécution de ses obligations contractuelles, demandé réparation à GDF du préjudice résultant pour elle de la réduction et de l'interruption de la fourniture de gaz ; que, la société Cofreth s'étant, en outre, pour obtenir d'être indemnisée des frais de remise en état et de l'accroissement de ses frais d'exploitation consécutifs au sinistre, prévalue de la garantie légale applicable à GDF en sa qualité de constructeur du "poste de détente", les premiers juges ont déclaré son action éteinte par la prescription décennale ; que, faisant alors valoir sa qualité de tiers étranger au contrat de construction, la Cofreth a soutenu en appel être en droit d'invoquer, pour fonder cette partie de sa réclamation, la responsabilité quasi-délictuelle de Gaz de France ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cofreth, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cofreth fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de la partie de sa demande fondée sur les manquements aux obligations découlant du contrat de fourniture de gaz, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexécution d'une obligation de faire ou de livrer, fût-elle non contractuellement fautive, rend le débiteur tenu à compenser cette inexécution ; que, comme le précisaient les conclusions, le contrat de fourniture de gaz imposait à GDF l'obligation de résultat de livrer à la société Cofreth une quantité de gaz déterminée, sauf cas de force majeure et d'évènements limitativement énumérés aux conditions générales et parmi lesquels ne figurait pas le sinistre que l'arrêt impute par ailleurs à la responsabilité délictuelle de GDF en sa qualité de constructeur de l'installation de détente ; que, dans ces conditions, il était inopérant que la réduction forcée de la consommation de gaz découlant de ce sinistre ne soit pas une faute contractuelle de GDF, dès lors que cette réduction traduisait nécessairement une non livraison de gaz, même si celui-ci continuait théoriquement à arriver à la vanne d'entrée du "poste de détente" ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1136, 1142 et 1184 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait sans explication justifier la non fourniture du gaz par une clause intitulée "effacement de consommation" qui ne constituait pas une clause de non responsabilité des vices de construction relevés par l'arrêt à la charge de GDF et qui était en tous cas partiellement paralysée par la promesse écrite de GDF s'engageant le 22 janvier 1980 à la suite du sinistre à maintenir au moins l'alimentation en gaz de la ligne de détente restant en service ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, ni l'interruption de la fourniture de gaz au point de livraison, ni la réduction de la consommation de gaz, n'avaient été le fait de GDF, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de GDF :
Attendu que GDF fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la société Cofreth fondée à agir à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, en raison du vice de conception affectant la construction du "poste de détente", alors, selon le pourvoi, que si la concession portant sur des ouvrages publics a pour effet de transférer au concessionnaire le droit d'usage que le concédant renonce à exercer lui-même, l'exploitation d'un ouvrage sous forme de concession ne saurait conférer audit concessionnaire des droits plus étendus que ceux du maître de l'ouvrage condédé ; qu'ainsi, la Cofreth exploitant le poste de détente pour le compte de la ville, ne pouvait obtenir réparation des vices de conception de cette installation dans le cadre de l'action trentenaire en responsabilité quasi délictuelle qui n'est ouverte qu'aux tiers dès lors que la collectivité maître de l'ouvrage ne pouvait elle-même agir que sur le fondement de la responsabilité décennale, sans violation par fausse application de l'article 1382 du Code civil et par refus d'application de l'article 1792 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que, concessionnaire des installations dans lesquelles figurait l'ouvrage litigieux, la société Cofreth était un tiers à l'égard de GDF, son contructeur, à l'encontre duquel elle exerçait "une action personnelle", et ainsi retenu que l'exploitation de cet ouvrage, en exécution de la convention la liant au propriétaire, n'avait pas eu pour effet de la priver de cette qualité, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société Cofreth que le pourvoi incident de GDF.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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