Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1071
N° RG 23/01065 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW6W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 septembre à 14h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2023 à 11H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [U]
né le 04 Novembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/09/2023 à 14 h 35 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 septembre 2023 à 10h00, assisté de [J].[G], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [U]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 26 septembre 2022, portant obligation à Monsieur X se disant [Z] [U] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 3 ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne le 25 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [U] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 août 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse le 31 août 2023.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] accompagné d'un mémoire, reçu le 27 septembre 2023 à 14h35 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [X] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Le préfet n'a pas initié de diligences utiles et suffisantes pour favoriser la mesure d'éloignement : aucun élément ne démontre que les autorités centrales françaises ont transmis la demande d'identification aux autorités centrales marocaines.
Vu les débats lors de l'audience du 28 septembre 2023 à 10h00, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant X se disant [Z] [U] a repris ses arguments ;
Ouï les observations de Monsieur X se disant [Z] [U] par le truchement de M. [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment ;
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce au vu des documents versés aux débats :
Le 28 juin 2023 Monsieur X se disant [Z] [U] a déclaré être de nationalité marocaine, il est dépourvu de tout document d'identité et n'a fait aucune démarche pour obtenir des papiers.
La préfecture justifie d'avoir saisi le 3 août 2023, le consulat du Maroc à [Localité 2], aux fins d'obtenir des autorités marocaines un laissez-passer. Le rapport d'identification et la mesure administrative étaient joints.
Le même jour, la préfecture a transmis par mail copie de la saisine des autorités marocaines à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF). La DGEF en a accusé réception le jour même.
La préfecture a relancé la DGEF le 28 août 2023 et le 26 septembre 2023.
Le consulat du Maroc a été relancé par la préfecture le 12 septembre 2023.
Le conseil de Monsieur X se disant [Z] [U] estime qu'il n'est pas justifié que les autorités centrales françaises aient transmis la demande d'identification aux autorités marocaines.
L'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences.
Il ressort des éléments versés au dossier
D'une part que le consulat du Maroc à [Localité 2] a bien eu communication du dossier de Monsieur X se disant [Z] [U] ;
D'autre part que les autorités centrales françaises ont bien accusé réception du dossier de Monsieur X se disant [Z] [U].
L'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires sur lesquelles l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Il apparaît dans les pièces du dossier que la préfecture a été diligente.
Le texte prévoit la possibilité d'une seconde prolongation lorsque la mesure d'éloignement n'a pas pu être réalisée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage pas le consulat, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors la requête de Monsieur le préfet est bien fondée et la justification légale du maintien en rétention est établie.
Monsieur X se disant [Z] [U] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [U], à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 27 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[J].[G] A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée.
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