Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-44.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.985
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Braun Charculor, société anonyme dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 20 juillet 1981 en qualité d'apprenti-boucher ; qu'il a eu la qualité de boucher le 21 juillet 1983 ; que, soutenant qu'à la suite d'un congé maladie, le 12 novembre 1985, la société a refusé de le reprendre, il a assigné son employeur en paiement d'une indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour qualifier la rupture de démission et débouter en conséquence le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'à l'issue de son congé maladie, M. X... n'avait pas repris son travail et que son abandon de poste était nettement caractérisé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Braun Charculor, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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