Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-12.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.418
Date de décision :
26 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Etienne F..., demeurant à Paris (16e), rue Mesnil,
2°) M. Jean-Claude D..., demeurant à Paris (20e), ...,
3°) M. Yves H..., demeurant à Paris (11e), ...,
4°) la société anonyme Etablissements Robert B..., dont le siège social est à La Croix Saint-Ouen (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 (sous le n° 201) par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Robert B..., demeurant à La Croix Saint-Ouen (Oise), ...,
2°) de M. X..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Etablissements B..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,
3°) de M. André LELOUCH, demeurant à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. C..., Y..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Nicot, Louis G..., Sablayrolles, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. F..., D... et H... et de la société Etablissements Robert B..., de Me Jacoupy, avocat de M. B... et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Lelouch ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1986, n° 201), que M. B..., président du conseil d'administration de la société anonyme établissements B..., s'est vu proposer par la société à responsabilité limitée Information Marketin Média, dont le gérant était M. E... et qui était représentée par M. Lelouch, l'acquisition de son entreprise ; qu'un "protocole d'accord relatif à la cession d'actions et de parts de société" était signé par M. B... agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme se portant fort des autres personnes physiques ou morales propriétaires de la totalité des actions de la société B... ; que cet accord établissait la cession de la totalité des actions de la société B... suivant un calendrier ainsi que les dates de versement du prix ; qu'il stipulait que les cinq cent soixante actions de la société B..., cédées dès la première échéance, seraient nanties au profit de M. B... jusqu'au "paiement intégral du prix de cession de la totalité des actions de la société B..." ; que M. B... s'engageait à céder sa créance en compte courant sur la société B..., à acquérir de la société B... un certain nombre de biens immobiliers appartenant à la société B... et à donner sa démission de président du conseil d'administration dès la première cession ainsi que d'obtenir la démission des autres administrateurs ; que l'accord posait le principe de l'indivisibilité des différentes opérations énumérées précisant que "la non-réalisation d'une opération entraîne en conséquence la non-réalisation des autres opérations" ; que, lors d'une assemblée générale, M. B... et les membres de sa famille ont démissionné de leurs postes d'administrateurs et ont été remplacés par MM. D..., H... et F..., ce dernier étant cessionnaire des cinq cent soixante actions ; qu'à la suite de l'aggravation des difficultés financières recontrées par la société B..., M. Lelouch a proposé à M. B... une remise en cause des conditions de l'accord ; que celui-ci a demandé l'annulation de cet accord et celle des décisions de l'assemblée générale ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 se borne à subordonner la nomination d'un administrateur à la propriété par ce dernier du nombre d'actions requis par les statuts ; que la cour d'appel énonce que le nantissement de l'ensemble des actions empêche la nomination régulière d'un administrateur ; qu'en statuant ainsi, bien que le nantissement soit un gage sans dépossession, la cour d'appel a violé les articles 95 de la loi du 24 juillet 1966 et 82 du décret du 23 mars 1967 et 2084 du Code civil, alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, MM. D..., H... et F... soulignaient que la clause d'inaliénabilité des immeubles de la société et la promesse de vente de certains d'entre eux étaient stipulées toutes deux dans l'intérêt de M. B... ; qu'il en résultait que les clauses étaient conciliables, les parties ayant prohibé la diminution des garanties stipulées au profit de M. B... ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Lelouch agissait en son nom personnel et au nom de toute personne qu'il lui plaira de se substituer ; qu'il s'ensuit que les actionnaires substitués étaient tenus de toutes les obligations stipulées au protocole ; qu'en énonçant que tant la vente des immeubles de la société que l'affectation d'un stock de bois en garantie du paiement du prix d'une cession de créance auraient dépendu de la volonté purement potestative des actionnaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil, alors, au surplus, que lorsqu'un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, il n'y a pas novation si le créancier n'a pas expressément déchargé le débiteur initial ; que M. B..., créancier de la société B..., n'a pas entendu décharger celle-ci de ses obligations lorsque M. Lelouch s'est engagé à lui payer le montant de la dette de la société ; qu'en énonçant que la convention s'analysait comme une garantie par la société des engagements personnels de M. Lelouch, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1275 du Code civil et, par fausse application, l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, enfin, que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Lelouch agissait tant en son nom personnel qu'en celui de toute personne qu'ils se substituerait ; que l'arrêt constate par ailleurs que, conformément au protocole, les cessionnaires des actions, substitués à M. Lelouch, étaient nommés administrateurs de la société ; qu'en énonçant que M. Lelouch ou les personnes qu'il lui plairait de se substituer n'avaient pas qualité pour engager la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 98 de la
loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que d'après l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts, que ces actions sont inaliénables et que l'article 82 du décret du 23 mars 1976 dispose qu'elles ne peuvent être données en gage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les cinq cent soixante actions de la société B..., concernées par l'exécution de la première tranche de cession, devaient, par application des dispositions de l'accord, rester nanties au profit de M. B... jusqu'au paiement intégral du prix de cession de la totalité des actions ; qu'elle a pu en déduire que l'acquéreur M. Lelouch ou la personne qu'il lui plairait de se substituer ne pouvait valablement acquérir les deux actions de garantie prévues par les statuts de la société et devenir administrateur ainsi que faire nommer les trois administrateurs exigés par l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 et que, par voie de conséquence, la réalisation des autres modalités de l'accord devenait impossible ; Attendu, en second lieu, que ce rejet rend inopérants les autres griefs dès lors que, comme a pu le retenir la cour d'appel, l'impossibilité de constituer un conseil d'administration empêchait la réalisation des autres opérations ; Que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de dix mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique