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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/01593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01593

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01593 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPY [B] [F] / Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00227 Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [B] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2019, M.[B] [F], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur grutier, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 9 juillet 2019 faisant état d'une «hypoacousie bilatérale exposition prolongée au bruit pendant son travail. Audiométrie perte 40dB de moyenne à droite et 36 à gauche, prédominance sur les aigus». Le 2 octobre 2019, après enquête et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à M.[F] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée. Par courrier daté du 25 novembre 2019, M.[F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décision du 25 février 2020, la CRA a rejeté sa contestation. Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M.[F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de refus de prise en charge. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[B] [F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié le 26 juin 2021 à M.[F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021. Par arrêt contradictoire avant dire droit du 20 février 2024 la cour a statué comme suit : - infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] [F] de sa demande d'expertise, et statuant à nouveau : - ordonne avant dire droit la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, - dit que conformément aux dispositions de l'article R.l42-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin expert désigné pour y procéder devra être inscrit sur l'une des listes visées à l'article R.141-1 ou choisi en dehors de la liste, dont la spécialité 'gure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget, - dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer tous les documents médicaux utiles et plus particulièrement l'audiogramme réalisé par le docteur [V] le premier juillet 2019 et avoir convoqué les parties et leurs mandataires, de : * procéder à l'examen clinique de M. [B] [F], le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant étant avisés qu'ils peuvent y participer, * réaliser un audiogramme comprenant une audiométrie tonale, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition) et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire), et une audiométrie vocale, * dire si l'hypoacousie affectant M. [B] [F] répond aux conditions de désignation de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, - rappelle qu'en cas d'application de l'article R.142-17-l-I du code de la sécurité sociale, l'expert devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la demande d'expertise adressée par la caisse, - rappelle qu'en application de l'article R.142-17-1-I du code de la sécurité sociale, le greffier devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant de la victime, - dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - renvoie l'examen de 1'affaire à l'audience de la cour du 16 septembre 2024 à 14h00, - dit que la noti'cation du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi, - réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de renvoi du 16 septembre 2024, les parties ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement le 16 septembre 2024, M.[B] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de: - dire et juger que la pathologie déclarée en maladie professionnelle le 19 juillet 2019 remplit les conditions médicales de la maladie visée au tableau n°42 des maladies professionnelles, - annuler la décision de la CPAM du 2 octobre 2019 notifiant un refus de prise en charge au titre des risques professionnels, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2020 ayant rejeté son recours contre la décision de refus initiale, - enjoindre à la CPAM de poursuivre l'instruction de la demande de maladie professionnelle déclarée le 19 juillet 2019, - subsidiairement, désigner un autre CRRMP, - dans tous les cas, condamner la CPAM à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - à titre principal, dire que l'organisation d'une expertise n'a plus lieu d'être, - à titre subsidiaire, ordonner la réouverture de l'instruction de la maladie professionnelle de 2019 ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner d'office la désignation d'un second CRRMP. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Par arrêt du 20 février 2024, la cour a ordonné avant dire droit la mise en 'uvre par la CPAM de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si l'hypoacousie affectant M [F] correspond à la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles. A l'appui de sa position, la CPAM explique que l'expertise médicale technique est devenue sans objet, la condition médicale relative à la désignation de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles étant remplie depuis le dépôt, en 2021, d'une seconde déclaration de maladie professionnelle effectuée au titre de la même pathologie auditive. Considérant que la pathologie déclarée correspond à celle désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles et prenant acte de la nouvelle position de la caisse, M.[F] ne conclut pas à la réalisation des opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt du 20 février 2024. A la demande de M. [F], la cour, tirant la conséquence de la position commune des parties sur ce point, juge donc que l'affection déclarée le 19 juillet 2019 remplit la condition médicale relative à la désignation de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, ce dont il résulte qu'il n'y a plus lieu d'exécuter l'expertise technique précédemment ordonnée. Le différend tenant à la conformité de la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M.[F] à la maladie désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles étant purgé, les parties demandent à la cour d'ordonner la poursuite de l'instruction. Il est constant que la seconde déclaration de maladie professionnelle établie par M.[F] le 22 juillet 2021 au titre de la même pathologie auditive que celle visée par la déclaration souscrite le 19 juillet 2019 a fait l'objet d'une instruction par les services de la CPAM, ayant abouti à la saisine du CRRMP au motif que les travaux réalisés par l'assuré ne correspondaient pas à ceux énumérés de façon limitative par le tableau n°42. Il est également constant que le CRRMP saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée, que la caisse a en conséquence notifié à M.[F] une décision de rejet de sa demande de prise en charge, et que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable. La cour considère que, en ce qu'il n'est pas contesté que les déclarations de maladie professionnelle établies en 2019 puis en 2021 portent sur la même pathologie, susceptible de relever du tableau n°42 des maladies professionnelles, il n'est pas nécessaire d'ordonner la poursuite par la caisse de l'instruction du caractère professionnel de cette maladie, l'enquête administrative ayant déjà été menée jusqu'à son terme dans le cadre de la seconde déclaration. L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. » En application de ces dispositions, et au vu de l'accord exprimé par les parties sur la saisine d'un second CRRMP, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie, la désignation d'un CRRMP autre que le CRRMP-Auvergne saisi par la caisse, afin qu'il émette un avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[F] le 19 juillet 2019 a été directement causée par son travail habituel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit, Vu l'arrêt avant dire droit du 20 février 2024, - Dit que la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M. [B] [F] correspond, d'un point de vue médical, à la maladie désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, - Dit n'y avoir lieu à exécuter l'expertise médicale technique ordonnée par l'arrêt du 20 février 2024, - Dit n'y avoir lieu à poursuite de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle établie le 19 juillet 2019, - Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2019, - Ordonne la réouverture des débats, - Désigne, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[B] [F] a été directement causée par son travail habituel, - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'entier dossier de M [B] [F], comprenant l'ensemble des pièces afférentes à la déclaration de maladie professionnelle établie le 22 juillet 2021 et à son instruction, -Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 16 juin 2025 à 14h00 dans l'attente de la transmission de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, -Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi du 16 juin 2025 à 14h00, - Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET

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