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Cour de cassation, 09 février 2023. 20-18.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-18.233

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° H 20-18.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Noroxo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 20-18.233 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] et de la société Noroxo, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse nationale des industries électriques et gazières, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société Noroxo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société Noroxo et les condamne à payer à la société Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Noroxo L'arrêt infirmatif attaqué par la société NOROXO et M. [S] encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable l'action subrogatoire de la société Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), et condamné in solidum la société NOROXO et M. [S] au paiement d'indemnités à son profit ; ALORS QUE, premièrement, l'action subrogatoire est assujettie au même délai de prescription que celui applicable à l'action en paiement du subrogeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [N] était décédé le [Date décès 1] 2003, et que cette date marquait ainsi le point de départ de la prescription décennale applicable tant à l'action indemnitaire de ses ayants-droit qu'au recours subrogatoire de la société CNIEG, organisme de prévoyance ayant servi une rente aux consorts [N] à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en retenant néanmoins que l'action de la société CNIEG, bien qu'introduite par assignation du 28 novembre 2016, n'était pas atteinte par la prescription, sans constater aucun acte interruptif accompli par cet organisme dans le délai de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2270-1 ancien devenu 2226 du code civil, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 29, 1°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale se prescrit à compter de la consolidation du dommage ; qu'à compter du paiement subrogatoire, les actes accomplis par les créanciers subrogeants pour recouvrer leurs propres créances à l'encontre de leur débiteur sont sans effet interruptif sur le cours de la prescription de l'action transmise au subrogé, la prescription de l'action subrogatoire ne pouvant être interrompue que par le subrogé titulaire de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [N] était décédé le [Date décès 1] 2003, et que cette date marquait ainsi le point de départ de la prescription décennale ; qu'il était par ailleurs constant que la société CNIEG avait indemnisé les consorts [N] à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en décidant néanmoins que les actes ensuite accomplis par les ayants-droit devant la juridiction répressive avait pu interrompre le délai de prescription de l'action subrogatoire de la société CNIEG, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2270-1 ancien devenu 2226 du code civil, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 29, 1°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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