Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00191
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYW
du 14 Mai 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que conseiller délégué par le Président de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYW ;
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [Y]
né le 03 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Maître [Z] [V], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [Y], dont le redressement judiciaire est prononcé par le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de Commerce de Nancy
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. DE LA MAUCHERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 2 avril 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Mai 2024.
Et ce jour, le 14 Mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu la déclaration d'appel formée le 31 janvier 2024 par M. [W] [Y] et Me [Z] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier ;
Vu les conclusions d'incident en date du 20 mars 2024 de la société 'de la Mauchère', saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa des articles 490 et 914 du code de procédure civile :
- juger recevable l'incident formé par la société 'de la Mauchère' devant le conseiller de la mise en état afin de soulever la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l'appel,
- débouter la partie adverse de sa demande tendant à juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société 'de la Mauchère' par le biais de conclusions devant le conseiller de la mise en état,
- subsidiairement, constater que l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée in limine litis dans les conclusions au fond de la société 'de la Mauchère',
- constater la régularité de la signification de l'ordonnance de référé délivrée le 31 octobre 2023,
- débouter la partie adverse de sa demande d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé délivrée le 31 octobre 2023,
- constater que l'appel interjeté par M. [W] [Y] et de Me [Z] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire en date du 10 octobre 2023 est irrecevable,
- condamner M. [W] [Y] et Me [Z] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, à verser à la société 'de la Mauchère', prise en la personne de son gérant M. [X] [U], des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'appel abusif,
- condamner M. [W] [Y] et Me [Z] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, à verser à la société 'de la Mauchère' aux entiers dépens de l'incident et de l'appel,
- débouter M. [W] [Y] et Me [Z] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Vu les conclusions d'incident en date du 14 mars 2024 de M. [W] [Y] et de Me [Z] [V], désignée en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, tendant à voir :
- dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel demandée par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, faute de désignation conseiller dans la fixation de l'affaire en application de l'article 905 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dire et juger nulle la signification de l'ordonnance de référé délivrée le 31 octobre 2023 et dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [W] [Y] et débouter la société 'de la Mauchère' de la fin de non-recevoir,
- la condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [Y],
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire ayant été appelée à notre audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
SUR CE :
Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à la clôture de l'instruction, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Tel n'est pas le cas lorsque la procédure d'appel d'une affaire est régie par les dispositions de l'article 905 du même code, lesquelles ne prévoient pas la désignation d'un magistrat chargé de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties en application des dispositions susvisées.
Il est constant en l'espèce que l'appel par M. [W] [Y] et Me [Z] [V] formé le 31 janvier 2024 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a été appelée à la conférence en date du 22 mai 2024, puis fixé selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'aucun conseiller chargé de la mise en état n'a été désigné pour instruire l'affaire compte tenu de la nature de celle-ci.
Il convient dans ces conditions de déclarer le conseiller de la mise en état, saisi par la partie intimée du présent incident, incompétent pour statuer sur sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par M. [W] [Y] et Me [Z] [V], mandataire judiciaire de ce dernier, et donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La société 'de la Mauchère' est condamnée aux entiers frais et dépens du présent incident, la société Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, étant autorisée à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile. Celle-ci est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état.
La société 'de la Mauchère' est condamnée à payer à M. [W] [Y] et à Me [Z] [V], mandataire judiciaire de ce dernier, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller délégué par le président de la chambre commerciale , statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 905 et 914 du code de procédure civile ;
Disons le conseiller de la mise en état saisi incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [W] [Y] et Me [Z] [V], mandataire judiciaire de ce dernier ;
Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons la société 'de la Mauchère' de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 'de la Mauchère' à payer à M. [W] [Y] et à Me [Z] [V], mandataire judiciaire de ce dernier, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 'de la Mauchère' aux dépens du présent incident.
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre du présent incident ;
Condamnons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT:
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