Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTX
Le 13 Août 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Magali VIVIEN, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 12 mois de Monsieur le PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 06 septembre 2022, notifié le 05 septembre 2023, à l'encontre de
M. [V] [H] [C],
Fils de [C] [X] et de [Y] [P]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Ivoirienne
Vu la décision préfectorale en date du 08 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 08 août 2024 à 18 h 15,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 12 Août 2024 à 08 h 58 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté deMe Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS
avocat choisi ;
SUR LES MOYENS DE NULLITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur les moyens relatifs à la déloyauté de la convocation en audition libre suivie d’une placement en garde à vue, et l’absence de mentions des droits offerts en audition libre:
Aucune règle n’interdit qu’un placement en garde à vue suive une convocation en audition libre, tant que l’intéressé a pu bénéficier des droits attachés au régime procédural auquel il est astreint. En l’espèce, M.[C] placé en GAV et s’est vu notifié les droits liés au régime de la garde à vue dès son placement. Il a notamment bénéficié d’un accès à son avocat. Aucune atteinte substantielle à ses droits n’est établie.
Sur l’absence d’information à l’avocat s’agissant de la confrontation:
Il résulte des mentions du procès-verbal de confrontation du 8 août 2024, que M.[C] a renoncé à bénéficier de l’assitance d’un avocat lors de la confrontation. Il ne résulte pas d’élément du dossier que la confrontation était prévue au moment de l’audition de M.[C] à l’occasion de laquelle il était assisté. Il en résulte que l’irrégularité n’est pas établie.
Sur l’erreur dans la notification des droits en garde à vue:
Il est fait grief à la procédure, que M.[C] ne s’est pas vu notifier son droit de faire prévenir “un personne”, mais seulement selon les dispositions antérieures de la loi, la personne avec lequel il vit, un membre de sa famille; que toutefois le requ”érant n’établit pas en quoi cete différence lui a fait grief. Le moyen sera rejeté.
Sur la juxtaposition des régimes de garde à vue et de rétention administrative, et le délai d’acheminement au CRA:
Il résulte des éléments du dossier que M.[C] a été placé en rétention administrative le 8 août à 18h15 alors que la garde à vue n’a été levée qu’à 19h. M.[C] est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19h40. Il convient de constater que M.[C] a été maintenu dans deux régimes procéduraux offrant des droits différents, ne permettant pas de s’assurer que celui-ci a pu régulièrement exercer pendant 45 minutes, compte tenu du temps en l’espèce, normal de trajet jusqu’au centre de rétention. Il ne résulte pas de cette privation temporaire de ses droits tenant au régime de la rétention, une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Dès lors il convient de dire qu’il n’y a pas d’irrégularité conduisant à considérer la placement en rétention comme irrégulier.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DESLIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[C] [V];
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[C] [V] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de Seine-et-Marne de prolongation de la rétention de M.[C] [V] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS les moyens de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [H] [C] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [V] [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 12 août 2024 ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 13 Août 2024 à 11 h 42
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Magali VIVIEN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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