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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-16.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.279

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Marcel X..., chauffeur, demeurant au Relecq-Kerhuon (Finistère), 2 ) l'Entreprise maritime, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 ) de Mme Denise Y..., demeurant ..., 2 ) de l'hôpital Le Jeune, dont le siège est ..., à Saint-Renan (Finistère), 3 ) de la société Winterthur, société d'assurances suisse, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 4 ) de la Caisse des dépôts et consignations agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité rue Vergne, à Bordeaux (Gironde) et dont le siège est ..., 5 ) de M. l'agent judiciaire du Trésor public, représentant l'Etat français, ... (1er), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de l'Entreprise maritime, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de l'hôpital Le Jeune et de la société Winterthur, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1992), que, sur une route étroite, voulant éviter d'entrer en collision avec un ensemble routier conduit par M. X..., Mme Y... au volant de son automobile, s'est déportée sur la droite et a heurté un talus ; que, blessée, Mme Y... a demandé à M. X... et à son assureur, l'Entreprise maritime, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur alors que, d'une part, en déduisant du gabarit du véhicule conduit par M. X... et de l'étroitesse de la chaussée le rôle perturbateur de l'ensemble routier, sans rechercher si 3 - 56 la victime apportait la preuve de l'implication du véhicule, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que le véhicule conduit par M. X... avait été un élément de perturbation, à l'origine de la manoeuvre de Mme Y... à l'encontre de laquelle aucune faute n'a été établie, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, constate qu'en raison de l'étroitesse de la chaussée et du gabarit du poids lourd, celui-ci, même s'il circulait bien à droite, empiétait nécessairement sur la ligne médiane de la chaussée, ce qui explique que Mme Y... ait été contrainte d'effectuer une manoeuvre de sauvetage pour éviter la collision, et retient que la vitesse de l'automobile de Mme Y... n'avait rien d'excessif et était adaptée à la configuration de la route ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que l'ensemble routier était impliqué dans l'accident et que Mme Y..., qui n'avait pas commis de faute avait droit à être entièrement indemnisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Winterthur et l'hôpital Le Jeune sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs, et que Mme Y... sollicite que soit fixée l'indemnité devant lui revenir sur le même fondement ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et l'Entreprise maritime, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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