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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-19.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.018

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de Mme Iris X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1165 du Code civil, 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait confié la réparation de son véhicule à la société garage de l'Europe (la société), a assigné M. Y... en sa qualité de gérant de cette société, en paiement de diverses sommes à la suite d'une panne consécutive à une réparation qui aurait été inadaptée; que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la société avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; Attendu que, pour condamner personnellement le gérant au paiement des sommes réclamées, le juge du fond, après avoir écarté la fin de non-recevoir au motif que la demande était formée contre M. Y..., a retenu que celui-ci avait été condamné à supporter personnellement les dettes de la société par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 février 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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