Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° D 17-17.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cayenne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Intrum debt finance AG, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Intrum justitia debt finance AG représentée par Intrum justitia France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cayenne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intrum debt finance AG ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cayenne
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Cayenne à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 114 017,69 euros, avec intérêts au taux légal du 19 avril 2012, au titre de la facture n° 2005 cédée suivant bordereau Dailly du 15 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE par convention du 18 septembre 2002, la SARL Techni Sud Méditerranée, ayant pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a ouvert un compte professionnel [...] dans les livres de la BPCA ; que suivant marché de travaux en date du 14 décembre 2010, elle a été chargée de l'exécution du lot n° 16 Plomberie/CVC dans le cadre de l'opération de construction de deux bâtiments à usage de concession automobile, entreprise par la sci Cayenne dans la zone industrielle des Paluds à Aubagne (13) ; qu'elle a cédé à la banque la créance qu'elle détenait sur la SCI Cayenne pour un montant de 114 017,69 euros (facture n° 2005) par bordereau du 15 décembre 2011 ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 9 février 2012 ; que la BPCA a déclaré entre les mains de Me Y..., mandataire judiciaire, à titre chirographaire, plusieurs créances, dont celle correspondant à la facture cédée pour la somme de 114 017,69 euros ; que par courrier du 19 avril 2012, elle a vainement réclamé à la société Cayenne le paiement de ladite somme puis l'a fait assigner par exploit d'huissier du 2l août 2012 ; qu'elle a été déboutée de sa demande en première instance à défaut de justifier d'une créance certaine, liquide, exigible ; qu'en cause d'appel, elle indique produire la facture cédée par bordereau Dailly du 15 décembre 2011 notifiée le 19 décembre 2011 ; qu'elle rappelle que le marché de travaux conclu avec la société Tehcni Sud Méditerranée s'élevait à plus de 400 000 euros alors que la facture la facture litigieuse est d'un montant de 114 017,69 euros ; qu'elle soutient que les prétendues malfaçons alléguées par la SCI Cayenne ne sont pas étayées et que cette dernière produit les factures de reprise, sans justifier les avoir acquittées ni même qu'elles correspondent aux travaux objet de la facture cédée ; qu'elle ajoute que l'intimée ne démontre pas que la facture litigieuse est afférente à des travaux qui n'auraient pas été réalisés ; que la SCI Cayenne se prévaut de l'existence d'une procédure contentieuse engagée devant la troisième chambre du tribunal de grande instance de Marseille, à l'encontre de différentes entreprises dont la SARL Techni Sud Méditerranée, en raison de malfaçons ; qu'elle réplique que la BPCA ne saurait détenir plus de droits que Ia SARL Techni Sud Mediterranée et que l'exception d'inexécution peut être opposée ; qu'elle affirme que la SARL Techni Sud Méditerranée a été défaillante dans ses obligations contractuelles ; qu'elle relève que la banque dispose d'un titre pour une partie des sommes à l'encontre du gérant de la société ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ; qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante produit notamment : - la facture du 15 décembre 2011 n° 2005 d'un montant de 114 017,69 euros « situation 6 au 25 décembre 2011 suivant avancement des travaux » ; - le bordereau-loi Dailly de cession de créance ; - la notification de la cession au débiteur cédé suivant courrier du 19 décembre 2011, - la demande en paiement de la somme de 114 017,69 euros auprès de la SCI Cayenne suivant courrier recommandé du 19 avril 2012 (accusé de réception signé) ; que l'existence de la créance est ainsi démontrée ; que les pièces versées aux débats corrobore l'existence d'un litige entre la SCI Cayenne et plusieurs sociétés, parmi lesquelles la SARL Techni Sud Méditerranée, concernant l'exécution des ouvrages ; que la SCI Cayenne a fait dresser des constats d'huissier et a confié à la société Techniclim des travaux de reprise et de finition des ouvrages imputés à la SARL Techni Sud Méditerranée pour les sommes de 47 840 euros, 29 074,76 euros, 39 384,28 euros, 29 365,51 euros selon les factures établies entre les mois de février et d'avril 2012 : que la SCI Cayenne a sollicité la désignation d'un expert par acte d'huissier du 10 janvier 2013 ;que les suites données à cette demande sont ignorées ; qu'elle s'abstient de communiquer le rapport d'expertise qui a pu être établi le cas échéant, et les décisions rendues dans le cadre de l'instance RG n°13/02436 suivie au tribunal de grande instance de Marseille ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'exception d'inexécution alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la SARL Techni Sud Méditerranée dans la réalisation des travaux qui correspondent à la facture du 15 décembre 2011,étant observé, en outre, que le marché de travaux a été conclu pour la somme de 430 562,45 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de la société Instrum Justitia Debt Finance AG selon les modalités précisées au dispositif ;
1) ALORS QUE lorsque l'existence même d'une créance de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage est contestée par le maître d'ouvrage qui a initié une procédure aux fins de faire constater la responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons, cette créance ne peut être considérée comme certaine en son principe et en son montant tant que le juge appelé à statuer sur l'existence des malfaçons n'a pas et rendu une décision définitive au fond ; que la cour d'appel a constaté que la créance dont la société Intrum Justitia debt Finance AG, cessionnaire de la créance, sollicitait paiement auprès de la société Cayenne était contestée par cette dernière et qu'une procédure était en cours opposant la société Cayenne, maître d'ouvrage - débiteur cédé- à l'entreprise Techni Sud Méditerranée - société cédante- sur le principe et le montant de leurs créance respectives ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que la créance de la société Intrum Justitia debt Finance AG était certaine en son principe et son montant, sans constater l'existence d'une décision définitive du juge saisi de la contestation de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable, devenus les articles 1231-1 et 1228 du même code ;
2) ALORS QUE si la créance est contestée par le débiteur cédé, c'est au cessionnaire qui l'invoque de la prouver ; qu'il appartient au cessionnaire auquel le débiteur cédé oppose une exception d'inexécution, par le cédant, de ses obligations contractuelles, d'apporter la preuve de sa créance tant dans son principe que dans son montant ; qu'en énonçant, pour condamner la société Cayenne au paiement de la créance cédée, que celle-ci n'apportait pas la preuve de ce que la société cédante avait été défaillante dans la réalisation des travaux correspondant à la facture en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment