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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-05.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-05.050

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X..., 2°) Mme X..., demeurant tous deux 93, rue P. Corneille à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit de : 1°) La DPS du Rhône, dont le siège est ..., 2°) La cité de l'Enfance, dont le siège est ..., 3°) Le groupe des adolescents, représenté par M. Deber, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. X... a déclaré lui-même se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 29 mai 1989, statuant en matière d'assistance éducative ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé de moyens de cassation et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé ; que le pourvoi est donc irrégulier ; Et attendu que la signification de l'arrêt du 29 mai 1989 ne comportant aucune indication au regard de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, la partie n'a pas été informée des conditions dans lesquelles elle devait déposer son mémoire ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ;

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