Cour d'appel, 17 janvier 2008. 06/07480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07480
Date de décision :
17 janvier 2008
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17 / 01 / 2008
*
* *
N° RG : 06 / 07480 et 07 / 00003
JONCTION
Jugement (N° 05 / 00265)
rendu le 02 Novembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance à
compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE
LIQUIDATION JUDICIAIRE (confirmation)
PREMIERE ET SECONDE PROCEDURES
APPELANTE (dans les deux procédures)
S. A. R. L. LE BACK SWING CLUB
représentée par son mandataire ad hoc
Ayant son siège social 10 rue du Général Fournier
59600 MAUBEUGE
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
APPELANTE (procédure 07 / 00003)
Madame Sylvie
X...
épouse
Y...
ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SARL LE BACK SWING CLUB désignée par ordonnance de M. le Premier Président (ou son délégué) en date du 2 janvier 2007
Ayant son siège social 15 rue Jean Imbert
59216 SARS POTERIES
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE (dans les deux procédures)
S. E. L. A. R. L.
A...
représentée par Me Nicolas
A...
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE BACK SWING CLUB
Ayant son siège social 5 avenue Louis Loucheur
59440 AVESNES SUR HELPE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me MAZE VILLESECHE du barreau d'AVESNES SUR HELPE
DÉBATS à l'audience publique du 14 Novembre 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 23 / 03 / 07 et du 17 / 10 / 07
*****
Vu le jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2006 du tribunal de grande instance à compétence commerciale d'Avesnes-sur-Helpe qui a dit que la liquidation judiciaire de la SARL LE BACK SWING CLUB, prononcée le 3 août 2006, suivrait les dispositions du régime simplifié ;
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2006 par la SARL LE BACK SWING CLUB, prise en la personne de sa gérante Mme Sylvie
X...
épouse
Y...
(dossier n° 06 / 7480) ;
Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2007 par la SARL LE BACK SWING CLUB, représentée par Mme Sylvie
X...
épouse
Y...
en sa qualité de mandataire ad hoc, désignée par ordonnance de M. le Premier Président du 2 janvier 2007 (dossier n° 07 / 0003) ;
Vu les conclusions déposées le 11 avril 2007 pour la SARL LE BACK SWING CLUB, représentée par son mandataire ad hoc Mme Sylvie
X...
épouse
Y...
;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2007 pour la SELARL
A...
représentée par Me Nicolas
A...
, liquidateur de la SARL LE BACK SWING CLUB ;
Vu la communication des dossiers au Ministère public et ses visas des 23 mars 2007 et 17 octobre 2007 ;
**
Attendu que la société LE BACK SWING CLUB a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la liquidation judiciaire prononcée le 3 août 2006 ne se justifiant pas, l'application du régime simplifié devra être rapportée ;
Attendu que Me
A...
sollicite la confirmation du jugement déféré ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que selon l'article 1844-7 7° du Code civil, dans ses dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 applicables en la cause, le représentant légal de la société qui prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, a perdu ses pouvoirs, qu'il reste simplement habile à recevoir notification du jugement qui a prononcé cette mesure mais ne peut introduire un recours lui-même, qu'il lui incombe de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la société à cette fin comme l'a jugé la Cour de cassation le 30 juin 2004 (Chambre commerciale pourvoi n° 03-12627 ; Bulletin 2004 IV n° 136 p. 150) ;
Attendu cependant que les règles du droit interne gouvernant l'appel contre une décision prononçant la liquidation judiciaire d'une société ont été critiquées dans un arrêt du 8 mars 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme (ARMA c / FRANCE) qui, après avoir constaté que la requérante " n'avait plus, en droit interne, la capacité d'agir au nom de la société dont elle avait été la gérante, disposait néanmoins d'un intérêt à agir en son nom propre devant la Cour et qu'elle a vu son droit d'accès à un tribunal limité de manière excessive " ; qu'il s'en déduit que doivent être déclarés recevables l'appel du 2 janvier 2007 de Mme
Y...
, en sa qualité de mandataire ad hoc, mais aussi celui qu'elle avait interjeté le 29 décembre 2006 en sa qualité de gérante ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 07 / 0003 avec celle portant le numéro 06 / 7480 dans un souci de bonne administration de la Justice ; que sa jonction avec celle portant le numéro 06 / 5225, concernant la liquidation judiciaire la société LE BACK SWING CLUB prononcée le 3 août 2006 et confirmée par arrêt de ce jour ne sera pas ordonnée, la présente instance étant autonome par rapport à la précédente en ce qu'elle détermine le régime selon lequel seront réalisés les actifs du débiteur ;
Sur le fond
Attendu que la liquidation judiciaire de la société LE BACK SWING CLUB ayant été confirmée par arrêt de ce jour, et les conditions pour une application du régime simplifié de réalisation des actifs étant remplies (l'actif ne comprend pas de biens immobiliers, le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture du redressement judiciaire est inférieur à 6, le chiffre d'affaires HT au cours de la même période est inférieur à 750 000 €), l'arrêt déféré sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 07 / 0003 avec celle portant le numéro 06 / 7480 dans un souci de bonne administration de la Justice,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société LE BACK SWING CLUB aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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