Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLD
N° de Minute : 2047
Ordonnance du samedi 18 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [S]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Cqouelles
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [Y] interprète assermentée en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision en date du 13 novembre 2023 à 13h l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [S] né le 26 juin 1989 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 13 décembre 2023.
M. [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir différents moyens
Sur le moyen tiré du non respect de l'article 8 de la CEDH
En l'espèce, M. [K] [S] soutient que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a deux enfants qu'il voit régulièrement et à l'entretien desquels il participe. Cependant il ne rapporte pas la preuve d'une vie commune avec ses enfants et leur mère dont il déclare être séparée, indiquant par ailleurs qu'il a un logement à [Localité 3], il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait dans la vie des enfants un rôle éducatif ni qu'il participe effectivement à leur entretien alors même que le préfet fait valoir que tel n'est pas le cas. Il a au surplus affirmé qu'il souhaitait se rendre en Grande Bretagne lorsqu'il a été interpellé.En conséquence, aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé n'est, caractérisé. Son moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention
En l'espèce, M. [K] [S] soutient avoir un logement stable en ce qu'il serait locataire à [Localité 3] d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Cependant, il ne fournit qu'une seule facture électricité à son nom à cette adresse datée du mois de septembre 2023, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer qu'il a fixé de manière stable sa résidence à cet endroit alors qu'il a été interpellé alors qu'il voulait se rendre en Grande Bretagne, et qu'il a affirmé que ce logement situé à [Localité 3] était le domicile d'un ami auquel il versait une somme de 300 euros de participation aux frais hébergement.
C'est par des motifs pertinent que le juge des libertés a retenu que l'intéresse ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en place d'une assignation à résidence.
Sur les nouveaux moyens tirés de irrégularité du contrôle d'identité de l'article 78 ' 2 du code d procédure pénale et du détournement de ce contrôle en violation de l'article 78 -2 al 6 et 7 du code de procédure pénale
[K] [S] soutient qu'il a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du ministère publique en application de l'article 78-2, al'6 du CPP et qu'il résulte du procès verbal de fin de sa retenue qu'il a été contrôlé dans le cadre d'une procédure judiciaire pour aide à étrangers en situation irrégulière de sorte que ces réquisitions ne permettent pas aux policiers de se fonder sur des critères excluant toute discrimination.
Cependant , les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention, c'est à dire la procédure antérieure à la notification de l'arrêté de placement en rétention) sont des exceptions de procédure, qui doivent être soulevées avant toute défense au fond, en application de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, qui dispose que «'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
En l'espèce, les moyens invoqués visant le déroulement du contrôle d'identité sont des irrégularités de procédure. Or, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés devant le juge des libertés et de la détention, ils sont irrecevables devant la cour d'appel.
Sur le moyen tiré du droit de contacter sa famille ou un proche pendant la retenue
Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 précité et sont donc recevables lorsqu'ils sont invoqués pour la première fois en appel. Le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de joindre sa famille sera donc examiné.
L'article 743-9 du CESEDA dispose que «'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention'».
L'article L 744-2 du CESEDA prévoit que «'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'».
Il ressort des pièces que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits , par leur notification et il ne ressort pas du registre tenu en vertu de l'article L744-2 du CESEDA que celui-ci a demandé à contacter un proche et qu'il n'a pas été en mesure de le faire comme il l'affirme. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
L'article 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
En l'espèce, l'appelant se borne à énoncer que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences il estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'administration a saisi le 13 novembre 2023 l'ambassade de Géorgie d'une demande de laisser passer consulaire dont elle a accusé réception. Par ailleurs, elle a adressé le même jour une demande de réservation d'un moyen de transport auprès du bureau Eloignement de la direction centrale de la police aux frontières chargé de centraliser les demandes de réservation auprès des opérateurs de transport.
L'administration a donc fait les diligences nécessaires dès le placement en rétention de l'intéressé.
L'ensemble des moyens est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [Y]
Le greffier
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2047 DU 18 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [S] le samedi 18 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 18 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 novembre 2023
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLD
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