Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DESISTEMENT
N° RG 19/00067 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPR5
MINUTE : 2025/00001
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. FCT (FONDS COMMUN DE TITRISATION) SAVOIR FAIRE
représentée par la société de gestion France Titrisation enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, elle-même représentée aux présentes par LINK Financial SAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, représentée par ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d’un cotnrat de cession de créances à effet du 31.10.2024,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST SA, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 391 761 137, représentée par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016.
domiciliée chez SAS LINK Financial, [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [J] [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6],
Madame [B] [P] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
représentés par Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 4 juillet 2019, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [U] [S] et madame [B] [V] épouse [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 12 septembre 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 mars 2019 et publié le 9 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX II Volume 2019 S n°14 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.
Vu le jugement du 11 mai 2023 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 119 986,76 € arrêtée au 17 octobre 2023,
Accorde à monsieur [U] [S] et madame [B] [V] épouse [S] un délai jusqu'au 19 décembre 2024 pour apurer leur dette,
Réserve les dépens,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 19 décembre 2024 à 9 H 30 - salle G-“
Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la suite du règlement des causes de la poursuite, les dépens demeurant à la charge des débiteurs conformément à leur accord et l’absence de comparution des débiteurs à l’audience valant acceptation du désistement.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant.
La mainlevée du commandement doit être demandée par les débiteurs, le créancier n’y ayant pas intérêt. Il peut néanmoins le faire ultérieurement par voie d’assignation.
Conformément à l’accord des parties, les dépens y compris tous frais de poursuite demeureront à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate et déclare parfait le désistement d’instance du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
Rejette la demande tendant à constater la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,
Dit que les frais demeureront à la charge des débiteurs,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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