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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.896

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., exerçant sous l'enseigne "Athéna X...", demeurant ... "Ausonia", 06500 Menton, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de la société Perspective's promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Juan, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Perspective's promotion, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une précédente décision avait relevé que la société Perpective's Promotion avait exécuté la convention de bonne foi, les difficultés étant nées du fait qu'elle avait dû déposer une seconde demande de permis de construire alors qu'elle aurait pu éviter de le faire si elle avait fourni à temps des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées pour l'instruction de sa première demande, sans toutefois que ce retard soit qualifié de fautif, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... ne versait aux débats aucune autre pièce, a pu en déduire que ces faits ne permettaient pas de caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Perspective's Promotion sur un terrain délictuel ou quasi-délictuel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Perspective's promotion la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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