Tribunal Administratif de Marseille, 20 janvier 2025. 2500257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500257
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, la société SNEF, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Phare avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'exécution du lot n° 6 du marché conclu par l'acte d'engagement signé le 18 octobre 2018 par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM).
Elle soutient que l'expertise est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les préjudices de toute nature qu'elle a subis dans l'exécution du marché public conclu par l'acte d'engagement signé le 18 octobre 2018 par l'ENSAM et notamment sur ceux liés aux travaux supplémentaires, à l'arrêt de chantier consécutif à la pandémie de Covid-19 et à l'augmentation du coût des matières premières, ainsi que ceux liés aux décalages des plannings et sur la fourniture de tous éléments permettant d'établir les comptes du marché entre la société SNEF et l'ENSAM. Cette demande tend à la désignation d'un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation le différend juridique concernant l'établissement du décompte général du marché. Dès lors la mesure demandée tendant à soumettre à l'appréciation d'un expert une question de droit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas de caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNEF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SNEF.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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