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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2417457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417457

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler ses décisions contenues dans un arrêté en date du 2 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave, née le 10 avril 1973, est arrivée en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2019. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté en date du 2 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 2 mai 2024, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A soutient résider en France depuis 2019. Si elle se prévaut du fait qu'elle est parfaitement intégrée, elle n'établit avoir travaillé que depuis le mois avril 2021 et seulement à temps partiel. Enfin, la seule circonstance que son fils mineur soit en France ne lui confère aucun droit au séjour et ce d'autant plus qu'il a vocation à quitter le territoire avec sa mère. De même, il n'est pas démontré que son enfant ne pourrait pas s'adapter dans son pays d'origine et y poursuivre une scolarité normale. En outre, la requérante ne démontre ni l'existence ni l'intensité de ses liens privés, familiaux, sociaux et amicaux qu'elle aurait noués depuis son arrivée en France. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à Me Keufak Tameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, A-D. Mornington Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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