Cour de cassation, 21 janvier 2009. 08-60.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.515
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée annulant l'une des décisions, ou s'il y a lieu les deux ;
Attendu que les jugements attaqués rendu en matière d'élections professionnelles, ont pour le premier, en date du 10 janvier 2008, statuant sur des requêtes du Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne-Montbrison (CFA-CIASEM), validé les désignations des membres du CHSCT de cette association résultant des élections du 12 décembre 2007, et pour l'autre en date du 22 avril 2008, rendu sur requête de Mme X..., et les demandes reconventionnelles du CFA CIESEM, annulé les élections du CHSCT ;
Attendu que ces deux jugements rendus sur une même cause auxquelles toutes les parties étaient intéressées, sont inconciliables ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'une de ces décisions qui, le pourvoi formé contre le jugement du 10 janvier 2008 ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, doit être l'arrêt du 22 avril 2008 ;
Qu'il en résulte que le pourvoi incident doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y... ;
MOYEN UNIQUE D'ANNULATION
Il résulte de l'article 618 du Code de procédure civile que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou les deux s'il y a lieu.
Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE a validé les désignations de Mesdames Z... et A... ainsi que celle de Monsieur Y... en qualité de membres du CHSCT de l'Association CFA-CIASEM intervenues au terme d'élections s'étant déroulées le 12 décembre 2007 et qui étaient contestées par l'employeur.
Par jugement du 22 avril 2008, le même Tribunal d'instance a, au contraire, annulé, à la demande du Syndicat FO et du CFA-CIASEM, les élections des membres du CHSCT qui s'étaient déroulées le 12 décembre 2007.
Ces deux décisions, dont l'une valide l'élection de trois représentants du personnel auprès du CHSCT et l'autre annule les élections de tous les membres de ce même CHSCT, sont inconciliables dans leur exécution.
Leur contrariété résultant d'une appréciation erronée en droit du Tribunal d'instance qui, dans son second jugement, lui a fait estimer irrégulière la candidature de Monsieur Y... au motif que le contrat de travail du salarié était, à la suite de l'élection litigieuse, suspendu pour cause de congé formation, il y a lieu d'annuler uniquement le jugement du 22 avril 2008 entaché d'illégalité.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit parMe Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne-Montbrison (CFA-CIASEM) et Mme X... ;
POURVOI INCIDENT
MOYEN DE CASSATION
Tendant à l'annulation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, du seul premier des deux jugements, celui rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE, en ce que ce jugement a débouté l'Association Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de sa demande d'annulation des élections au CHSCT du 12 décembre 2007 ;
ALORS QUE ce jugement d'une part a méconnu les règles de droit applicables, et d'autre part n'a pas statué en toute connaissance de cause, à l'inverse de l'autre jugement rendu par la même juridiction, visé par le pourvoi, celui en date du 22 avril 2008, qui a, lui, statué en considération de l'ensemble des faits intéressant le litige et a rendu une décision parfaitement conforme au principe de droit applicable en la matière.
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