Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.536
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11205 F
Pourvoi n° E 18-23.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Slo Sélect Occas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. E... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Slo Sélect Occas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slo Sélect Occas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Slo Sélect Occas à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Slo Sélect Occas
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de la société Slo Select Occas, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société à payer à M. Y... les sommes de 1174,95 euros bruts de solde d'indemnité de licenciement, de 5.550 euros brute d'indemnité compensatrice de préavis, de 555 euros brute de congés payés y afférents, de 11 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 28.689,40 euros brute de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 jusqu'au 16 novembre 2015 et de 2868,94 euros brute au titre des congés payés correspondants, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Aux termes des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause résultant du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, « lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers (
), l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen » ;
Tel a été le cas en l'espèce, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude de M. Y... au vu d'un seul examen médical visant expressément les dispositions susvisées, au motif que ce dernier était placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 16 juillet 2014 ;
En l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre cet avis d'inaptitude, il s'impose à la cour ;
En outre, sa validité n'est pas subordonnée à la précision de la consistance du danger immédiat auquel le salarié aurait été exposé ni à l'existence d'une visite de pré-reprise dans les trente jours ayant précédé l'avis d'inaptitude, étant précisé que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Il s'ensuit que l'avis d'inapttude du 1er juillet 2014 constituait le point de départ du délai d'un mois au terme duquel l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à défaut d'avoir reclassé ou licencié le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'il est constant que l'employeur n'a ni reclassé ni licencié le salarié dans ce délai et qu'il n'a pas plus repris le paiement du salaire à son terme, soit le 1er août 2014, alors qu'il reconnait avoir reçu une mise en demeure de le faire ;
Ce manquement à une obligation essentielle puisque le salaire a un caractère alimentaire rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
que le fait que le salarié ait engagé une action en résiliation judiciaire le 14 octobre 2015, soit deux mois et demi après la date à laquelle l'employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement du salaire, n'est pas un délai tel qu'il remettrait en cause l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts ; que statuant à nouveau sur ce point, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture effective au jour de la notification du licenciement, soit le 16 novembre 2015 ;
En outre, cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que l'employeur doit être condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société Slo Select Occas doit être condamnée à payer à M. Y... les sommes de 5 550 € brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois par application de l'article L. 2513-9 du code du travail et 555 € brute au titre des congés payés y afférents ;
L'employeur doit également être condamné à payer au salarié la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail (4,75 ans), de son âge (49 ans), cette somme répare intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1174,95 € brute à titre de solde d'indemnité de licenciement justement calculée ;
D'autre part, l'employeur est tenu de payer à M. Y... son salaire du 1er août 2014, date de reprise du paiement du salaire, jusqu'au 16 novembre 2015, date de la rupture du contrat de travail, ce qui représente 15 mois de salaire (et non 14 comme indiqué dans le jugement entrepris) et 11 jours de travail ;
Les allocations aux adultes handicapés perçues par le salarié pendant cette période ne sauraient être déduites des sommes dues par l'employeur dans la mesure où ces allocations ne sont pas un substitut aux salaires qu'il aurait dû lui régler ;
Une fois qu'il aura perçu sa créance salariale, M. Y... devra régulariser sa situation vis à vis de l'organisme de sécurité sociale qui lui verse ces allocations ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 26 839,40 euros brute à titre de paiement des salaires d'août 2014 à novembre 2015, 2.683,40 euros brute à titre de congés payés afférents ; que, statuant à nouveau sur ce point, la société Slo Select Occas doit être condamnée à payer à M. Y... les sommes de 28.689,40 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période susvisée et de 2868,94 euros brute au titre des congés payés y afférents ;
Les parties n'ayant pas convenu que l'échéance du terme vaudrait mise en demeure, l'arriéré de salaire portera intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Épinal qui vaut mise en demeure ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié pour ce rappel de salaire, charges sociales comprises ;
(
)
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer au salarié une attestation, destinée à Pôle Emploi rectifiée avec la précision que cette nouvelle attestation devra aussi tenir compte des dispositions du présent arrêt » ;
1/ ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement par le médecin du travail au terme d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires, court à compter de cet examen unique ; que ce délai ne court donc que si l'inaptitude est régulièrement constatée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Slo Select Occas a fait valoir que l'avis d'examen de M. Y... établi par le médecin du travail le 1er juillet 2014 était irrégulier car il ne précisait pas l'existence d'un danger immédiat ou d'un examen de préreprise ; qu'en décidant que la validité de l'avis du médecin du travail n'était pas subordonnée à la précision de la consistance du danger immédiat ni à l'existence d'une visite de pré-reprise, la cour d'appel a violé les articles L.1226-4 et R. 4624-31, dans sa rédaction alors en vigueur, du code du travail ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'ancienneté du manquement imputé à l'employeur permet d'établir qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années et ne peut donc justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire à son terme, soit le 1er août 2014, la cour a retenu que le fait, pour le salarié, d'avoir engagé une action en résiliation judiciaire le 14 octobre 2015, soit deux mois (en réalité plus de douze mois) et demi après la date à laquelle l'employeur avait manqué son obligation de reprendre de paiement du salaire, n'était pas un délai tel qu'il remettrait en cause l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le manquement invoqué par le salarié plus d'un an après la date à le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, violant ainsi les articles L.1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa version applicable au litige ;
3/ ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Slo Select Occas, qu'eu égard au caractère alimentaire du salaire, le manquement de cette dernière à son obligation de reprendre dans le mois suivant la constatation de l'inaptitude du salarié le paiement de son salaire rend impossible la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 1184 du code civil dans sa version applicable au litige.
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