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Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2305366

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305366

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer la décision statuant sur sa demande de regroupement familial introduite le 6 décembre 2021 pour sa fille C B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de communication dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au " rejet " de la requête en faisant valoir que la décision demandée a été communiquée dans le cours de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la copie du document demandé par Mme A a été produite en annexe au mémoire en défense déposé par la préfète du Val-de-Marne le 8 octobre 2024 et communiqué à la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Mme A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, d'ailleurs plus de seize mois après, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de l'intégralité de la somme que Mme A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à savoir 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 décembre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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