Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00647 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5LV
Association de Gestion et de Comptabilite COGÉRÉ
c/
Madame [N] [R] [NW]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 17/00731) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 février 2021,
APPELANTE :
Association de Gestion et de Comptabilité Cogéré, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [N] [R] [NW]
née le 05 août 1958 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
assistée et représentée par Me Elise DELROT substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R]-[NW], née en 1958, a été engagée en qualité d'agent technique de développement agricole par la fédération départementale de la Gironde des centres d'information et de vulgarisation agricole et ménager par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1982.
Par avenant du 13 décembre 1999 prenant effet au 1er janvier 2000, le contrat de travail de Mme [R]-[NW] a été transféré, avec reprise de son ancienneté, à l'association de gestion et de comptabilité Cogéré, association Loi 1901 à but non lucratif créée en 1983, dont l'objet est d'accompagner les chefs d'entreprise, essentiellement issus du monde agricole, en vue de les aider à remplir leurs obligations en matière comptable, juridique et fiscale (ci-après dénommée l'association Cogéré).
L'association est présente sur le territoire de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes au travers de ses 5 agences situées à [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8] et emploie une quarantaine de salariés.
Mme [R]-[NW] a intégré l'association en qualité de responsable de l'agence de [Localité 3] au coefficient 230.
En 2008, suite au départ en retraite du directeur de l'association, le conseil d'administration a décidé de la mise en place d'une codirection répartie entre plusieurs salariés, dont Mme [R]-[NW].
Suivant avenant du 1er juillet 2008, la salariée a intégré l'équipe de direction collégiale de l'association Cogéré en tant que codirectrice chargée du pôle Développement et Stratégie, l'avenant précisant qu'elle remplira cette fonction en plus de celle de responsable de l'agence de [Localité 3] et qu'elle bénéficiera, à compter du 1er décembre 2008, du coefficient 240 'de la convention collective' .
En mars 2016, la composition du conseil d'administration a changé, un nouveau président a été désigné en la personne de M. [P] et un audit de l'association a été mis en oeuvre.
Le 9 décembre 2016, après avoir estimé, au vu de l'audit, qu'il y avait lieu de mettre fin à la direction collégiale,le conseil d'administration a procédé au recrutement d'une directrice, Mme [TP] [W].
Le 25 janvier 2017, l'association a notifié à Mme [X], codirectrice, son licenciement pour faute grave.
Les quatre autres codirecteurs salariés, dont Mme [R]-[NW], ont alors manifesté leur incompréhension face à cette décision par mail en date du 8 février 2017 adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à chaque salarié de l'association.
Par courrier en date du 10 février 2017, Mme [R]-[NW], de même que ses trois homologues, a été convoquée à un entretien disciplinaire fixé au 21 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 13 février 2017, Mme [R]-[NW] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 25 février 2017, l'association lui a notifié une mise à pied disciplinaire s'imputant sur sa mise à pied à titre conservatoire, d'une durée de trois jours, du 14 au 16 février 2017.
Le 9 mai 2017, Mme [R]-[NW] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant l'annulation de sa mise à pied disciplinaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur le paiement de rappels de salaires résultant
de sa classification de directeur et le paiement de dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral.
A la suite d'une visite du 6 juillet 2017, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail et a repris ses fonctions au sein de l'association.
L'agence de [Localité 3] a été cédée dans le courant de l'année 2018 : le cessionnaire intialement pressenti, TECGEFI, qui était adoubé par un collectif d'adhérents de l'agence, dénommé 'AGC 33", créé en août 2017, n'a pas été retenu, l'association Cogéré faisant le choix d'un autre cessionnaire en mai 2018.
Par courrier daté du 25 juin 2018, Mme [R]-[NW] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le courrier précisant : « Mon départ de l'entreprise, compte tenu du préavis conventionnel à respecter, prendra effet à partir du 31 décembre 2018. Vous voudrez bien me remettre à cette date les documents de fin de contrat (...) ».
Par lettre datée du 31 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [R]-[NW] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 14 septembre 2018.
Par courrier du 10 octobre 2018, l'association Cogéré a notifié à Mme [R]-[NW] la rupture anticipée de son préavis de départ à la retraite pour faute lourde au motif qu'elle aurait participé activement, depuis son poste de travail, au détournement de la clientèle de l'association au profit d'un concurrent.
A cette date, Mme [R]-[NW] avait une ancienneté de 36 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [R]-[NW] de sa demande de rappel de salaire liée à la classification de son emploi,
- annulé la mise à pied prononcée le 24 février 2017 à l'encontre de Mme [R]-[NW] pour la période du 14 au 16 février 2017,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du 11 octobre 2018,
- condamné l'association Cogéré à régler à Mme [R]-[NW] les sommes suivantes :
* 520,58 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 14 au 16
février 2017 (mise à pied disciplinaire) outre 52,05 euros bruts pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 47.715 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 11.878,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.187,83 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 44.433,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5.048,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août 2018 au 11 octobre 2018 outre 504,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- condamné l'association à remettre à Mme [R]-[NW] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte daté du 8 janvier 2021 rectifiés en suite de la décision,
- débouté Mme [R]-[NW] de sa demande d'astreinte,
- débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné l'association aux dépens de la procédure ainsi qu'à verser à Mme [R]-[NW] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 février 2021, l'association Cogéré a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, l'association Cogéré demande à la cour de :
- réformer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral est établi, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]-[NW] aux torts de l'employeur à la date du 11 octobre 2018 et condamné l'association à verser à celle-ci les sommes suivantes :
* 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 47.715 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 11.878,35 euros bruts outre 1.187,83 euros bruts de congés payés y afférent au titre du préavis,
* 44.433,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5.048,69 euros bruts outre 504,86 euros bruts de congés payés y afférent au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [R]-[NW] de sa demande de rappel de salaire liée à la classification de l'emploi ;
Statuant à nouveau,
Sur l'absence de harcèlement moral,
- dire qu'elle n'a pas commis d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R]-[NW],
- dire fondée la sanction disciplinaire notifiée le 25 février 2017,
- débouter Mme [R]-[NW] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail,
Sur les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
- dire que la demande de résiliation judiciaire est sans objet depuis le 25 juin 2018,
- débouter Mme [R]-[NW] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre,
A titre subsidiaire,
- dire qu'elle n'a pas commis de manquements graves et concomitants de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
- débouter Mme [R]-[NW] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre ;
Sur les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail notifiée le 10 octobre 2018
- dire que la rupture du contrat de travail de Mme [R]-[NW] doit être analysée en rupture du préavis de retraite pour faute lourde,
- dire que la rupture du contrat de travail pour faute lourde est bien fondée,
- débouter Mme [R]-[NW] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre ;
Sur la demande de rappel de salaires au regard de la prétendue classification de Mme [R]-[NW],
- dire infondée sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [R]-[NW] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, Mme [R]-[NW] demande à la cour de'recevoir ses conclusions, d'y faire droit et de :
Sur le rappel de salaire du fait de l'application de la grille des emplois propre à l'association Cogéré,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire du fait de l'application de la grille des emplois applicable à l'association Cogéré,
- condamner l'association à lui verser la somme de 71.139,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années et jusqu'à la rupture du contrat de travail de la salariée outre 7.113,99 euros bruts pour les congés payés afférents ;
Sur l'existence d'un harcèlement moral,
- dire que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner l'association à lui verser la somme de 48.000 euros (correspondant à 12 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique subi,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- y ajouter la condamnation de l'association au paiement de la somme de 14.000 euros au vu du rappel de salaire sollicité ;
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire injustifiée,
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser 520,58 euros bruts outre 52,05 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés du fait de l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
Sur la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture de son contrat de travail en un licenciement pour faute lourde [sic],
A titre principal, sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- à titre subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages et intérêts
A titre principal,
- dire que les dommages et intérêts pour nullité se cumulent avec les dommages et intérêts pour harcèlement moral préjudice moral distinct [sic],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser 47.715 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la condamner à lui verser la somme de 95.000 euros, correspondant à 20 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, condamner l'association Cogéré à lui verser la somme de 31.000 euros au titre de la différence due en application de la grille de classification applicable dans l'association à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- la condamner à lui verser la somme de 80.000 euros correspondant à 20 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la différence due en application de la grille de classification applicable dans l'association à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser les sommes de 11.878,35 euros bruts et de 1.187,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, la condamner à verser la somme de 2.624,72 euros bruts et celle de 262,47 euros bruts de congés payés y afférents, à titre de différence due en application de la grille de classification applicable dans l'association, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Sur l'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser 44.433,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, la condamner à verser la somme supplémentaire de 13.596,08 euros, à titre de différence en application de la grille de classification applicable dans l'association, à titre d'indemnité de licenciement,
Sur la remise des documents de fin de contrat
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte rectifié,
- la condamner à la remise de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
Sur la mise à pied conservatoire
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser les sommes de 5.048,69 euros bruts et de 504,86 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 31 août au 11 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire, sur le caractère abusif du licenciement pour faute lourde
- A titre principal, dire que le licenciement pour faute lourde prononcé le 10 octobre 2018 est nul,
- A titre subsidiaire, dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur la mise à pied conservatoire
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser les sommes de 5.048,69 euros bruts et de 504,86 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 31 août au 11 octobre 2018,
Sur les dommages et intérêts
A titre principal,
- dire que les dommages et intérêts pour nullité se cumulent avec les dommages et intérêts pour harcèlement moral préjudice moral distinct [sic],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 47.715 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la condamner à lui verser la somme de 95.000 euros, correspondant à 24 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, condamner l'association à verser la somme de 31.000 euros au titre de la différence due en application de la grille de classification applicable dans l'association à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- la condamner à lui verser la somme de 80.000 euros, correspondant à 20 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, condamner l'association à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la différence due en application de la grille de classification applicable dans l'association à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser les sommes de 11.878,35 euros bruts et de 1.187,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, condamner l'association à verser la somme de 2.624,72 euros bruts et celle de 262,47 euros bruts pour les congés payés y afférents, à titre de différence due en application de la grille de classification applicable dans l'association, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Sur l'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 44.433,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire du fait du rappel de salaire sollicité,
- et y ajoutant, condamner l'association à verser la somme supplémentaire de 13.596,08 euros, à titre de différence en application de la grille de classification applicable dans l'association, à titre d'indemnité de licenciement,
Sur la remise des documents de fin de contrat
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés,
- la condamner à la remise de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 mai 2017,
- confirmer le jugement ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la classification de Mme [R]-[NW]
Pour justifier sa demande de reclassification et le rappel de salaire subséquent, Mme [R]-[NW] prétend qu'à compter de sa nomination en qualité de codirectrice, elle aurait dû bénéficier du coefficient 300 puis 325 au regard de la grille des emplois résultant de l'accord d'entreprise applicable ; ni les écritures ni le décompte produit au soutien de sa demande de rappel de salaire ne mentionnent à quelle date elle aurait dû passer au coefficient 325.
Critiquant le jugement déféré, elle fait valoir que, si certes initialement, les codirecteurs avaient consenti un effort sur leur coefficient, cette concession temporaire avait pris fin, une demande à ce sujet ayant été formulée en 2015 et renouvelée en avril 2016.
L'association conclut au rejet de ces demandes faisant valoir les éléments suivants :
- Mme [R]-[NW] n'a formulé aucune réclamation avant d'engager la procédure prud'homale,
- elle n'exerçait pas les fonctions de 'directeur unique' de l'association mais celle de codirecteur depuis 2008, continuant à assumer par ailleurs ses fonctions techniques de responsable de l'agence de [Localité 3] et ne participait qu'à titre accessoire au comité de direction et uniquement sur le pôle développement et stratégie, la direction ayant été 'diluée' entre 7 puis 5 cadres de l'association.
- ce statut de codirecteur correspond à une classification au niveau 2, chef de groupe, classification dont Mme [R]-[NW] bénéficiait déjà en qualité de responsable d'agence ;
- les codirecteurs avaient eux-mêmes fixé leur rémunération.
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La classification d'un salarié ne dépend pas des termes de son contrat de travail mais des fonctions réellement exercées et un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif, de sorte que l'acceptation formelle par Mme [R]-[NW] de sa classification ne la prive pas du droit de la contester ultérieurement.
Cependant, il appartient au salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées.
La grille des emplois applicable au sein de l'association prévoit :
« Niveau 3 - assistant, comptable confirmé, conseiller de gestion, secrétaire de direction, juridique
* 200 - B1 : Assistant possédant le BTS ou DUT ou un diplôme équivalent, remplissant les conditions du niveau 4 - A (c'est-à-dire capable de maîtriser des travaux (révision des comptes ou analyse technique et économiques des dossiers et préparation des dossiers d'installation et de développement), capable de traiter et d'analyser les problèmes courants le concernant, sous la responsabilité d'un chef de groupe.
* 210 - B2 ; idem B1 ayant fait ses preuves.
* 225 - A1 : Assistant possédant le BTS ou DUT ou un diplôme ou une expérience équivalente, remplissant les conditions du niveau 3 - B, et capable d'animer un sous-groupe de deux ou trois personnes du niveau 4 et 5.
* 240 - A2 : idem A1, ayant fait ses preuves.
- Niveau 2- Chef de groupe
Comptable-Gestion- Juridique
* 250 - B1 : Chef de groupe possédant le DECS, ou une maîtrise de gestion, ou un diplôme d'ingénieur, ou un diplôme ou une expérience équivalente, capable de maîtriser les problèmes le concernant, sous sa propre responsabilité et capable d'animer un groupe de 4 à 5 personnes des niveaux 3-4-5.
* 260 -B2 : Idem B1, ayant fait ses preuves.
* 275 - A1 : Chef de groupe remplissant les conditions du niveau 2-B et capable d'animer 2 ou 3 sous-groupes.
285 - A2 : Idem A1, ayant fait ses preuves.
- Niveau 1 - Directeur
* 300 - B1 : Directeur placé sous l'autorité du Conseil d'Administration, possédant des diplômes et l'expérience nécessaires à la conduite d'une unité de travail et à sa maîtrise.
* 325 - B2 : Idem B1, ayant fait ses preuves.
* 350 - A1 : Hors définition.
* 400 - A2 : Idem A1 ».
Au vu de l'avenant établi le 1er juillet 2008, intégrant Mme [R]-[NW] à l'équipe de direction collégiale, la salariée est passée du coefficient 230 à celui de 240, précisant toutefois dans ses écritures qu'elle était affectée en dernier lieu du coefficient 270-niveau 2- B2, le coefficient mentionné sur ses bulletins de paie étant néanmoins de 240.
Pour confirmer le jugement déféré, il sera relevé que :
- Mme [R]-[NW] ne justifie ni même ne précise les diplômes qu'elle détient,
- elle ne donne pas plus d'informations sur le nombre de personnes qu'elle encadrait ni sur leur qualification,
- l'employeur fait valoir à juste titre qu'elle n'exerçait pas les fonctions de directeur mais celles de codirection, partagées avec 7 puis 5 autres co-directeurs et enfin 4, après le licenciement de Mme [X],
- l'employeur n'est pas démenti quand il indique que la mission de codirection était accessoire,
- Mme [R]-[NW] n'apporte aucune précision sur les tâches qu'elle a accomplies au titre de sa participation à la codirection de l'association ; même si elle prétend n'avoir plus exercé que les fonctions de codirectrice à partir d'octobre 2014, elle n'avait ce titre que pour l'un des pôles de l'association, ce qui ne peut conduire à considérer qu'elle était directrice de celle-ci, une directrice ayant d'ailleurs été recrutée par la suite.
Mme [R]-[NW], qui ne rapporte pas la preuve qu'elle a exercé l'ensemble des missions dévolues à un directeur, doit donc être déboutée de ses demandes au titre de la classification de son emploi, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R]-[NW], après avoir reproduit la motivation du conseil de prud'hommes, invoque divers faits qui peuvent être regroupés sous deux items :
- des agissements du nouveau président, M. [P], visant à retirer l'ensemble des missions dévolues à la codirection ;
- des agissements dont elle a été directement et personnellement victime.
- Les agissements visant au retrait de l'ensemble des missions dévolues à la codirection
Il sera observé en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l'association, les faits invoqués à ce sujet par Mme [R]-[NW] concernent certes plusieurs personnes et non seulement cette dernière mais celle-ci était contractuellement investie de la fonction de codirectrice et peut donc se prévaloir de l'éventuelle atteinte à cette fonction.
Sont invoqués les faits suivants :
1. Le 31 mars 2016, lors d'une réunion de la codirection et du bureau, M. [P] aurait retiré leurs fonctions de recrutement et d'investissement aux membres de la codirection et aurait décidé seul de mettre fin à la période d'essai du responsable de l'agence de [Localité 5], M. [B] [T], qui avait été recruté le 1er janvier 2016, sur la décision de la codirection, sans aucune concertation et ce, en violation des statuts.
Aucune pièce n'est visée.
La cour relève d'une part qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre les procédures de recrutement et de licenciement des salariés, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe ; or les statuts de l'association intimée ne comportent aucune précision à ce sujet. D'autre part, le procés verbal de délibération du 16 mars 2016 démontre qu'au cours de cette réunion, le président a expliqué aux membres présents, dont Mme [R]-[NW], les raisons de cette décision et notamment la situation de harcèlement moral invoquée par une salariée de l'agence de [Localité 5] à l'encontre de M. [T].
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle c'est aux membres de la codirection qu'il appartenait de procéder aux recrutements n'est étayée par aucune pièce, la cour relevant que Mme [R]-[NW] ne justifie ni même ne précise quelles étaient les attributions dévolues aux codirecteurs et celles imparties au président de l'association.
Enfin, nonobstant la manifestation de soutien que M. [T] aurait reçue, il a été acté au cours du conseil d'administration du 15 avril 2016, que ce mouvement avait été initié dans l'ignorance des difficultés rencontrées par le personnel de l'agence et notamment du harcèlement subi par une salariée.
Ce fait ne peut donc être retenu.
2. Le 1er avril 2016, M. [P] aurait déclaré à M. [U], codirecteur, auquel Mme [R]-[NW] avait demandé de téléphoner à sa place au président : « Les 5 [codirecteurs], vous allez tous dégager les uns après les autres, et moi je serai encore là » ; puis, lors du conseil d'administration suivant, alors que M. [U] aurait rapporté ces propos, M. [P] l'aurait traité de menteur pour s'excuser ensuite de s'être emporté.
Aucune pièce n'est visée dans les écritures de Mme [R]-[NW] et la lecture de son bordereau de communication ne permet pas d'identifier celles qui pourraient se rattacher à cet incident qui ne repose que sur ses seules déclarations et ne peut donc être retenu.
3. Toujours le 1er avril 2016, M. [P], s'en serait pris violemment à M. [DC], codirecteur, lui reprochant de ne pas avoir retranscrit exactement le contenu de la réunion de la veille et de l'avoir diffusé aux salariés sans l'avoir préalablement soumis à son aval et ce, contrairement à la pratique antérieure qui confiait ces tâches aux codirecteurs.
Est produite à ce sujet l'attestation de Mme [C], salariée de l'association et déléguée du personnel : celle-ci n'était manifestement pas présente dans l'agence d'[Localité 7] où se serait produit cet incident et ne fait que rapporter des propos de salariés de cette agence ; tout en précisant que les mots proférés dans le bureau de M. [DC] avec M. [P] n'étaient pas audibles, elle évoque la 'virulence' de cet échange ce qui n'est pas la démonstration que cette virulence n'avait pour cause que le comportement du président, étant relevé que la pratique antérieure évoquée dans les écritures de Mme [R]-[NW] quant aux modalités de diffusion des comptes rendus de réunion n'est étayée par aucune pièce.
Ce fait ne peut donc être retenu.
4. En avril 2016, M. [U], alors responsable par intérim de l'agence de [Localité 5], fait part de la prolongation de l'arrêt de travail pour maladie d'une salariée, de la nécessité de répartir les tâches de celle-ci et se heurte au refus d'une salariée, de cette agence, Mme [YB], d'assumer cette charge de travail supplémentaire ; il en avertit M. [P] qui lui indique qu'il va alors procéder au recrutement d'une intérimaire, alors que cette tâche était habituellement confiée au responsable d'agence, ce qui 'constituerait un agissement vexatoire supplémentaire envers un membre de la co-direction ayant pour seul but de lui retirer des fonctions et de le décrédibiliser envers les salariés de l'association'.
Outre que ce fait ne repose que sur les seules affirmations de Mme [R]-[NW], la cour ne peut considérer que la réponse faite par le président à un appel d'un responsable d'agence en difficulté serait constitutif d'un agissement vexatoire, la question du recrutement ayant déjà été évoquée ci-avant.
Ce fait ne peut donc être retenu comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
5. En mai 2016, « comme le président, après avoir sorti beaucoup de prérogatives liées au statut de co-directeur, ne répond pas à ses demandes de validation pour effectuer certaines de ses missions, la codirection décide de lui faire un courrier pour lui demander d'intervenir sur plusieurs points :
- agence de [Localité 5] et service gestion, toujours en attente de responsables depuis le départ de [B] [T],
- avertissement à donner à Mme [YB] suite à son insubordination envers son responsable, M. [U],
- entretien nécessaire du terrain de [Localité 5] à faire effectuer.
Le président n'a jamais répondu à ce courrier. ».
Aucune pièce n'est visée dans les écritures de Mme [R]-[NW] et le courrier invoqué ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées.
Ce fait ne peut donc être retenu.
6. Le 25 octobre 2016, lors du conseil d'administration de l'association, il est proposé aux codirecteurs deux options :
- soit, ils désignent un référent parmi eux qui fera le lien avec le président et le conseil d'administration, s'assurera de l'application des décisions prises en CA et assumera le suivi et la non-réalisation des dossiers le cas échéant ;
- soit, il y aura le recrutement d'un directeur en charge de tous les services et impliqué dans la mise en oeuvre du projet associatif.
Or, selon Mme [R]-[NW], malgré la proposition faite par les codirecteurs de désigner M. [U] comme interlocuteur, lors de la réunion du conseil d'administration du 3 novembre 2016, il a néanmoins été décidé de passer outre par le recrutement d'un directeur, décision qui a été entérinée lors du conseil d'administration du 9 décembre 2016 qui a validé l'embauche d'une directrice, en la personne de Mme [TP] [W], ancienne salariée de l'association qui était partie de celle-ci car elle ne s'entendait pas prétendument avec Mme [X].
Ce fait peut être retenu comme laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, du fait du non-respect par l'employeur de son engagement.
7. Mme [R]-[NW] évoque également les conditions de cession de l'agence de [Localité 3] mais sans préciser en quoi les décisions prises laisseraient supposer une situation de harcèlement et encore moins à son égard, les pièces invoquées n'apportant à ce sujet aucune information utile.
Ce fait ne peut être retenu.
- Les agissements dont Mme [R]-[NW] a été directement et
personnellement victime
Mme [R]-[NW] invoque à ce sujet plusieurs faits.
1. Dès le 17 mars 2016, le nouveau président de l'association, M. [Z] [P] a demandé à Mme [X] puis à Mme [PM], codirectrices, de notifier à Mme [R]-[NW] un avertissement à la suite des propos désobligeants qu'elle aurait tenus à l'égard de M. [S], administrateur nouvellement élu lors du conseil d'administration du 16 mars, puis, à l'issue de celui-ci, à l'égard d'une adhérente Mme [G] ; ni Mme [X] ni Mme [PM] n'ont souhaité répondre à cette demande ; sont invoqués les échanges de mails du 17 et 18 mars 2016 entre Mme [X], puis Mme [PM] et M. [P], qui attestent de la demande faite par celui-ci et de ses motifs ainsi que le procès verbal de délibération du 16 mars 2016 dont Mme [R]-[NW] critique la sincérité.
Ce fait peut être retenu comme un agissement laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
2. Le 15 avril 2016, lors du conseil d'administration, M. [P] s'en prend publiquement à Mme [R]-[NW] en prétendant qu'elle ne pense qu'à ses intérêts personnels.
La pièce visée à ce sujet, à savoir le procès verbal de délibération du conseil d'administration du 15 avril 2016 mentionne que : « [N] [NW] pense qu'on sort aux co-directeurs leurs prérogatives, qu'on ne leur fait pas confiance. »;
Cette seule expression du ressenti de Mme [R]-[NW] ne peut être considérée comme une 'attaque' personnelle, laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
3. Sa mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 5 février 2017, Mme [PM] et M. [DC] ayant été l'objet de sanctions disiplinaires analogues, le caractère vexatoire supplémentaire de cette sanction l'ayant affectée moralement, comme ses homologues, et ayant conduit à son arrêt de travail pour maladie.
La réalité de cette sanction dont l'annulation est sollicitée est établie et laisse supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
4. Ayant décidé de reprendre le travail en juin 2017, Mme [R]-[NW] aurait constaté qu'on lui avait retiré de manière unilatérale toute fonction de codirection, n'étant informée d'aucune réunion, d'aucune convocation au conseil d'administration ni destinataire d'aucun document de gestion de l'association et ne se voyant confier que des fonctions d'exécutante, d'assistante comptable qu'elle n'exécutait pas avant de devenir codirectrice.
Les allégations de Mme [R]-[NW] ne reposent que sur ces seules affirmations, l'association soulignant que le contrat de travail de M. [KT], responsable de l'agence de [Localité 3], avait été signé par Mme [R]-[NW] elle-même le 28 septembre 2015 et que celle-ci avait alors exercé au sein de cette agence les fonctions de responsable du pôle juridique.
Ce fait ne peut pas être retenu comme laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
5. Sa convocation à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire et la notification de la rupture anticipée de son préavis de départ en retraite pour faute lourde.
6. La dégradation de son état de santé résultant des arrêts de travail qu'elle a subis.
Ces faits peuvent être retenus comme laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
***
Il appartient donc à l'association de justifier, pour les faits considérés ci-avant comme établis, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur le recrutement d'une nouvelle directrice
L'association fait valoir que la décision de recruter un directeur a été prise en raison du refus des codirecteurs de désigner un référent 'devant assumer le suivi et la non-réalisation des objectifs' malgré la proposition faite lors du conseil d'administration du 25 octobre 2016, leur réponse consistant à choisir une simple 'interlocuteur' en exigeant de conserver la structure de codirection existante.
Au regard des difficultés rencontrées impactant le bon fonctionnement de l'association et de la mauvaise volonté évidente des codirecteurs, le conseil d'administration a alors voté à une forte majorité pour le recrutement d'un directeur, décision relevant du pouvoir de gestion de l'employeur. Cette réappropriation de certains pouvoirs par le conseil d'administration, notamment en matière de recrutement et d'investissements, était en outre exigée pour se mettre en conformité avec les statuts et cette décision ne traduisait pas une défiance vis-à-vis des codirecteurs ni ne leur retirait leurs prérogatives.
Si le rapport d'audit mené par Istheis Conseil/DLA relevait que le fonctionnement de la codirection correspondait à celui d'une équipe de direction classique, il soulignait néanmoins que les codirecteurs étaient positionnés sur des missions mal définies, qu'ils s'étaient vu laisser des marges de manoeuvre importantes, notamment sur le pouvoir hiérarchique et les propositions de projets d'investissements, les conduisant à s'attribuer des pouvoirs de décision ne pouvant de fait pas leur appartenir et qu'une clarification de leurs missions était nécessaire. Le rapport concluait ainsi à l'opportunité de la désignation d'un directeur assurant la coordination avec le conseil d'administration et le président et à la nécessité d'une définition claire des missions dévolues aux codirecteurs.
Ainsi que le soutient l'association, dans leur proposition faite le 29 octobre 2016, les codirecteurs revendiquaient de conserver leur autonomie dans la gestion des ressources humaines.
Il a été retenu ci-avant que les statuts conféraient au président les missions de recrutement.
La mise en place de la codirection avait conduit à un transfert de ces compétences aux codirecteurs, qui était effectivement contraire aux statuts de l'association dont la décision, alors qu'elle était confrontée au refus de restituer au président la gestion des ressources humaines, est à ce titre justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il sera observé au surplus qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, que la désignation d'un directeur emportait le retrait de toutes leurs missions aux codirecteurs.
Sur la demande de M. [P] des 17 et 18 mars 2016
L'association fait valoir que la démarche de M. [P] était justifiée par l'attitude adoptée par Mme [R]-[NW] au cours du conseil d'administration du 16 mars 2016.
***
Dans son attestation, M. [S] indique avoir été meurtri et humilié devant tous les administrateurs par les propos tenus sur un ton agressif à son égard par Mme [R]-[NW] ; précisant qu'il s'agissait de sa première participation à un conseil d'administration, il déclare : « Mme [R]-[NW] m'a clairement dit que j'étais trop jeune pour avoir de l'expérience ainsi que pour me faire des opinions et que j'étais sous l'influence de M. [P] fraîchement élu président. Tout cela a commencé lors du vote pour renouveler le bureau et n'acceptant pas les projets du conseil d'administration Mme [R]-[NW] a commencé à hausser le ton. Etant pris de court par ces paroles désobligeantes et vexatrices, je répondis qu'à 23 ans j'étais capable de me faire mes propres opinions (...) ».
Même si Mme [R]-[NW] conteste s'être montrée agressive, rejointe en cela par l'attestation de M. [A], administrateur ayant témoigné à ce sujet dans des termes relativement imprécis, les propos dénoncés par M. [S] et leur caractère agressif sont confortés par les attestations circonstanciées de Messieurs [D] et [G], administrateurs également présents lors de cette réunion.
Les propos tenus par Mme [R]-[NW] et leur ton caractérisent à tout le moins un comportement inapproprié de nature à justifier la démarche de M. [P] par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement, démarche qui au surplus n'est restée qu'au stade d'une intention puisqu'aucune sanction n'a finalement été prise.
- Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 février 2017
Mme [R]-[NW] sollicite la confirmation de la décision déférée qui a annulé la sanction de mise à pied, invoquant le fait que le règlement intérieur de l'association ne prévoyait pas une telle sanction, se prévalant d'un accord d'établissement conclu le 15 mai 1986 qu'elle verse aux débats et qui, dans son article 20, relatif aux sanctions disciplinaires, ne prévoit pas la possibilité d'une mise à pied.
La société ne conteste pas l'applicabilité de cet accord, dont par ailleurs elle revendique l'effectivité au sujet de la durée de préavis prévu pour la demande de retraite.
Elle répond que cette sanction était justifiée et proportionnée car, à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave de Mme [X], Mme [R]-[NW] et les 3 autres codirecteurs avaient adressé un courrier de contestation diffusé aux administrateurs mais aussi à l'ensemble des salariés de l'association, violant à la fois leur obligation de confidentialité et faisant preuve d'une véritable insubordination à l'égard de la décision prise par le conseil d'administration.
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail dans sa version alors applicable, l'établissement d'un règlement intérieur était obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
L'accord invoqué par Mme [R]-[NW] ne prévoyant pas au titre des sanctions celle d'une mise à pied diciplinaire, la sanction prononcée à l'encontre de Mme [R]-[NW] ne peut qu'être annulée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [R]-[NW] les sommes de 520,58 euros bruts et de 52,05 euros bruts au titre du rappel de salaire retenu et des congés payés afférents.
*
La cour relève cependant que la seule illicéité de cette sanction n'interdit pas à l'employeur de justifier qu'elle a été prise en considération d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le courrier adressé par Mme [R]-[NW], Mme [PM] et M. [U] le 9 février 2017 est ainsi rédigé :
« Le Conseil d'administration du 25 janvier 2017 a pris la décision de procéder à un licenciement pour faute grave de notre collègue [JG] [X], après une mise à pied engagée le 9 janvier 2017.
Nous tenons, en tant que membres de la Codirection, au même titre que [JG] [X], à exprimer notre profond désaccord avec cette décision.
Deux des faits pour lesquels elle est mise en cause résultent de décisions prises en codirection ne présentant strictement aucun danger pour Cogéré.
Quant au troisième fait, seule la date du 15 février 2017 aurait permis de dire si elle avait effectivement du retard dans la mise en oeuvre de la réforme au niveau social.
(...) ».
Le contenu de ce message diffusé à l'ensemble de salariés de l'assocation ne peut s'analyser en un 'simple soutien' apporté à la salariée licenciée ni d'ailleurs comme la seule diffusion du compte rendu de la réunion du conseil d'administration, ainsi que le prétend Mme [R]-[NW] puisqu'il s'agit en réalité d'une critique sévère de la décision prise par celui-ci.
Cette prise de position, de par l'ampleur de sa diffusion, excède la liberté de critique reconnue aux salariés, d'autant plus qu'il s'agissait de cadres, revendiquant leur participation à la direction de l'entreprise.
Le caractère justifié ou non du licenciement de Mme [X] qui aurait fait appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Dax ayant considéré la rupture fondée, décision dont il a été indiqué à l'audience qu'elle a été confirmée par la cour d'appel de Pau, est sans emport sur la réalité du manquement commis par Mme [R]-[NW], la décision de sanctionner ce manquement étant justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
- La mise en oeuvre d'une procédure de rupture anticipée de son préavis de départ en retraite pour faute lourde.
Ce seul fait, dont la légitimité sera ensuite examinée, ne peut caractériser des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
***
En considération de l'ensemble de ces éléments, s'il ressort à l'évidence qu'une mésentente est très vite apparue entre les organes de direction de l'association, et spécialement son nouveau président, avec les codirecteurs, la reprise en main par celui-ci de ses attributions statutaires ainsi que les décisions qu'il a pu prendre, même si les codirecteurs, dont Mme [R]-[NW], ont pu ne pas être d'accord avec cette nouvelle gouvernance, sont justifiées par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral.
Il sera en outre relevé que Mme [R]-[NW], qui ne verse aux débats qu'un seul arrêt de travail pour maladie, délivré du 3 au 14 septembre 2018 pour 'asthénie et hypotension', après réception de sa lettre de convocation à entretien préalable au licenciement, n'établit pas le lien entre cet arrêt de travail et la dégradation de ses conditions de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de harcèlement moral et alloué à Mme [R]-[NW] des dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Au constat que la demande de résiliation judiciaire a été présentée devant la juridiction prud'homale le 9 mai 2017, que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 10 octobre 2018, le départ ultérieur de la salariée en retraite ne rend pas sans objet sa demande de résiliation judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Cependant, aucun des manquements allégués par Mme [R]-[NW] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'ayant été retenu, Mme [R]-[NW] doit être déboutée de cette prétention ainsi que de ses demandes subséquentes, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat notifiée par l'association le 10 octobre 2018
L'accord d'établissement du 15 mai 1986 prévoit dans son article 21, un délai de 6 mois de préavis applicable à la démission du personnel d'encadrement mais ne comporte aucune précision sur celui applicable au départ volontaire en retraite.
Par conséquent, et nonobstant l'erreur commise par Mme [R]-[NW] elle-même sur la durée de préavis de 6 mois, doivent s'appliquer les dispositions combinées plus favorables résultant des articles L. 1237-10 et 1234-1 du code du travail soit un délai de préavis de deux mois, aucun usage prévoyant un délai supérieur de prévenance n'étant invoqué.
La rupture du contrat notifiée par lettre en date du 10 octobre 2018 doit donc s'analyser en un licenciement.
L'existence d'une situation de harcèlement moral ayant été écartée par la cour, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R]-[NW] des dommages et intérêts pour licenciement nul.
***
La lettre de rupture du contrat du 10 octobre 2018 est ainsi motivée :
« [...]
En raison de vos fonctions principales et accessoires, vous connaissez parfaitement le contexte économique difficile dans lequel se trouve COGERE aujourd'hui.
En effet, vous n'ignorez pas que l'Association est actuellement en litige avec l'ancienne équipe dirigeante ayant conduit à des démissions importantes d'adhérents, particulièrement au sein de l'agence de [Localité 3] qui a vu le départ de 98 adhérents représentants plus de 210 000 € de chiffre d'affaires annuel.
Cette situation menace jusqu'à la pérennité même de l'Association.
La structure est à ce point mise en difficulté que nous avons dû envisager la cession de [Localité 3].
Nous avons notamment été en pourparlers, avec un de nos concurrents, l'association de gestion et de comptabilité TECGEFI, ce que vous n'ignorez pas.
Or, celle-ci a formulé une proposition de rachat de la clientèle pour une somme dérisoire, et a posé des conditions très étonnantes nous conduisant purement et simplement à devoir la refuser et à mettre fin à nos négociations avec cette structure.
Qu'elle n'a pas été notre stupéfaction, lorsque nous avons découvert que vous étiez également à l'origine de tout ce stratagème.
L'étude de vos messages professionnels nous a en effet permis de découvrir que cela fait plusieurs mois que vous procédez à des actes de concurrence déloyale au détriment de l'association, sachant que vous êtes toujours soumise à une obligation de loyauté quand bien même vous êtes en préavis de départ à la retraite.
Nous savons ainsi que depuis plusieurs mois vous procédez, notamment pendant votre temps de travail, à un détournement de notre clientèle au profit de TECGEFI.
Vous avez notamment facilité la reprise par cette association des adhérents démissionnaires de l'association COGERE.
En effet :
- Vous avez communiqué au dirigeant de l'association TECGEFI, Monsieur [H], des documents essentiels de l'association COGERE;
- Vous vous êtes chargée personnellement de gérer le départ de clients démissionnaires de COGERE et surtout leur adhésion chez TECGEFI ;
- Vous avez eu une activité pour notre concurrent pendant votre temps de travail et pour d'anciens adhérents avec qui nous sommes en litige qui plus est.
Pire, en se connectant sur votre ordinateur professionnel, nous avons découvert très récemment que vous avez été l'auteur du courrier du « Collectif AGC 33 » du 17 mai 2018 dans lequel le collectif invitait les adhérents à une démission en masse de l'association COGERE, votre employeur, et à adhérer ensuite à la struture TECGEFI.
Ainsi, et dès le mois de mai 2018 sous couvert du « Collectif » vous avez en réalité organisé personnellement la démission d'un certain nombre d'adhérents-clients de COGERE au profit de TECGEFI.
Ces faits sont graves et sont constitutifs d'un détournement de clientèle vers un concurrent, et d'un manquement grave à votre obligation de loyauté caractérisant inévitablement votre intention de nuire à notre entreprise.
En effet, par vos agissements particulièrement graves, vous avez oeuvré au détournement de notre clientèle au profit de l'association TECGEFI causant un préjudice financier extrêmement important pour notre structure.
Vos actes sont particulièrement préjudiciables à notre association, dans un contexte financier extrêmement tendu. Nous sommes aujourd'hui contraints de lutter pour sa survie suite aux nombreuses pertes financières que nous rencontrons en raison notamment de vos détournements et actes déloyaux.
En agissant de la sorte, vous n'ignorez pas en effet que vous alliez de facto léser l'association, votre employeur actuel.
En raison de la gravité des faits reprochés, des actes de concurrence déloyale que vous avez commis en détournant des clients de l'association et de votre intention de nuire manifeste, nous n'avons d'autre choix que de constater que votre maintien dans l'association est impossible, et de vous notifier la rupture anticipée de votre préavis de départ à la retraite pour faute lourde.
[...] ».
La preuve de la faute lourde incombe à l'employeur qui doit démontrer l'intention du salarié de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Pour établir l'existence d'une faute lourde imputable à Mme [R]-[NW], l'association verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un procès verbal de constat d'huissier dressé le 6 février 2019 qui témoigne de la présence sur l'ordinateur professionnel de Mme [R]-[NW] d'une lettre datée du 17 mai 2018, signé par M. [V] [J], président du collectif AGC 33, créé 'pour protéger notre agence de [Localité 3]', menacée en raison 'de la situation déficitaire, arrêt de tous les projets et absence d'écoute des adhérents', se référant au changement des membres du conseil d'administration de l'association Cogéré et à l'élection de son nouveau président, M. [P] ; ce courrier évoque une période de négociation en vue de la reprise de l'agence de [Localité 3] par TECGEFI suivie de la décision prise par l'association Cogéré de céder l'agence au CER France, concurrent sur [Localité 3], se situant 'philosophiquement à l'opposé de ce que nous avons mis en place quant aux méthodes de travail et services aux adhérents' ; il se poursuit ainsi : 'Devant ce que nous considérons comme une humiliation, le collectif des adhérents propose la démission en masse de la structure COGERE, suivie d'une adhésion à la structure TECGEFI' ; en fin de cette lettre, il est mentionné que sont joints les documents suivants : 'démission de COGERE à adresser à l'agence de [Localité 3] Adhésion à TECGEFI à retourner'. Les contacts indiqués visent notamment outre M. [J], M. [K], ancien président de l'association Cogéré.
Le constat indique que cette lettre a été enregistrée le 16 mai 2018 sur l'ordinateur de Mme [R]-[NW] et a ensuite été modifié ;
- un courriel adressé le 26 septembre 2018 par M. [J] qui fait référence à un entretien entre plusieurs membres du collectif AGC33 et M. [GD], directeur de l'association Cogéré, et à l'engagement pris par celui-ci d'annuler les factures et les pénalités ; est joint un modèle de lettre à transmettre en recommandé avec accusé de réception à la direction de l'association ;
- le mail en réponse d'un adhérent, M. [I] (CG TRANS) qui proteste sur le fait qu'on lui demande l'envoi d'une lettre de résiliation de son adhésion par courrier recommandé en s'étonnant du fait que la démission n'est plus au 1er juillet 2018 comme annoncé au départ, mais au 31 décembre 2018 et qui s'interroge sur la suite de cette démission ; l'adhérent rappelle avoir 'une entière confiance dans l'équipe de [Localité 3] ([N] [soit Mme [R]-[NW]] et [HU])' et au regard de leurs explications, leur avoir dit qu'il resterait 'solidaire avec elles en démissionnant comme vous nous l'avez demandé' ;
- un mail adressé le 14 février 2018 par Mme [R]-[NW] à M. [L] [H], dirigeant de TECGEFI, dans lequel elle indique :
« [L], bonjour,
Ci-joint le modèle de lettre de mission que nous utilisons (...) » ;
- un échange de mails des 11 et 12 juillet 2018 dans lequel Mme [R]-[NW] indique à son interlocuteur, M. [PI] [Y], qu'il peut lui laisser en mains propres à l'agence de [Localité 3] son document d'adhésion à TECGEFI ;
- un mail adressé par Mme [R]-[NW] le 25 juillet 2018 à '[O] [ER]', 'laliment earl' lui transmettant la fiche navette à remplir mensuellement ainsi qu'à un certain '[F] [M]' ;
Mme [R]-[NW] conteste le grief de concurrence déloyale qui lui est reproché.
***
La cour relève que Mme [R]-[NW] ne s'explique nullement sur la présence sur son ordinateur professionnel de la lettre de M. [J], à l'origine de la mise en place d'un collectif d'adhérents manifestement opposés à la nouvelle gouvernance de l'association et de l'incitation faite aux clients de l'agence de [Localité 3] de résilier leur adhésion.
Elle ne peut sérieusement démentir avoir oeuvré à cette action à la fois au regard :
- de la transmission au dirigeant de TECGEFI, concurrent direct de l'association Cogéré qui était toujours son employeur, d'un modèle de lettre de mission,
- de la présence de la lettre de M. [J] sur son ordinateur, enregistrée et modifiée par elle la veille de la date figurant sur ce courrier circulaire,
- des déclarations faites par M. [I],
- de sa réponse à M. [E], acceptant de transmettre l'adhésion de celui-ci à TECGEFI.
Il est ainsi démontré que Mme [R]-[NW] a manqué gravement à son obligation de loyauté.
Cependant, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle a été l'instigatrice du détournement de clientèle, M. [J] attestant du contraire, seule la qualification de faute grave sera retenue.
Le licenciement reposant sur une faute grave, Mme [R]-[NW] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ainsi que de la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande en paiement de la somme de 15.000 euros présentée par l'association
L'association sollicite la condamnation de Mme [R]-[NW] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail.
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut cependant résulter que de la preuve de la faute lourde qui a été ci-avant écartée.
L'association sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
L'association Cogéré, condamnée au titre de la mise à pied disciplinaire du 25 février 2017, supportera les dépens de l'instance mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépéibles exposés par elles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [R]-[NW] de ses demandes au titre de la classification de son emploi,
- annulé la mise à pied disciplinaire du 25 février 2017,
- condamné l'association Cogéré à payer à Mme [R]-[NW] les sommes de 520,58 euros bruts et de 52,05 euros bruts au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied disciplinaire du 25 février 2017 et des congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les sommes allouées à Mme [R]-[NW] au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied disciplinaire du 25 février 2017 et des congés payés afférents produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
Déboute Mme [R]-[NW] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dit que la rupture de ce contrat constitue un licenciement pour faute grave,
Déboute Mme [R]-[NW] de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail,
Déboute l'association Cogéré de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne l'association Cogéré aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire