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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-19.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.087

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2013), que Mme X... , née le 12 mars 1933 à Azouza (Algérie), a introduit une action déclaratoire de nationalité en vertu de l'article 18 du code civil, invoquant, pour revendiquer la qualité de française, une chaîne de filiation ininterrompue avec D... Z... A..., admis au statut civil de droit commun par décret du 2 décembre 1884 et devenu en 1892, par adjonction de patronyme sur décision de l'administration lors de la création de l'état-civil, D... Z... X..., dont elle serait la petite-fille ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des productions, qu'aucun bordereau de pièces communiquées n'était annexé aux conclusions que Mme X... a signifiées au ministère public le 20 juin 2012 ; que, dès lors, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte d'une pièce dont il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement produite aux débats ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que Mme X... ne démontrait pas l'identité de personne entre son grand-père et M. D... Z... A..., admis au statut civil de droit commun par décret du 2 décembre 1884, et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne rapportait pas la preuve d'être descendante d'un admis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire qu'elle a la nationalité française par filiation pour être la descendante d'un admis à la qualité de citoyen français ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve incombe à Madame X... qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Madame X... a versé aux débats :- un extrait d'acte de naissance n° 148 délivré le 10 octobre 2010 certifié conforme par le greffier de la cour de Tizi-Ouzou (Algérie) à la minute portée sur le registre de l'état-civil qui fait apparaître que le 12 mars 1933 est née à Azouza en Algérie, X... Ouiza de X... Amara fils de D...et de B...Fatima,- une copie intégrale délivrée le 30 mars 2008 de l'acte de naissance n° 11/ 1895 de X... AMARA né le 15 janvier 1895 à Azouza fils de X... D... C... âgé de 33 ans, cafetier et de E... Sadia, âgé de 36 ans domiciliés à Azouza, acte portant en marge mention du mariage de l'intéressé le 7 mai 1923 avec F... Fatima acte n° 24 et de son décès le 27 novembre 1956 à Azouza, acte n° 164 ainsi que l'indication « fils de père naturalisé français »,- une copie intégrale délivrée le 24 mai 2009 de l'acte de naissance n° 11/ 1895 de X... AMARA né le 15 janvier 1895 à Azouza fils de X... D... C...âgé de 33 ans, cafetier et de E... Sadia, âgé de 36 ans domiciliés à Azouza, acte portant en marge mention du mariage de l'intéressé le 7 mai 1923 avec F...Fatima acte n° 24 et de son décès le 27 novembre 1956à Azouza, acte n° 164 ainsi que l'indication « fils de père naturalisé français » et la mention « acte rectifié par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou en ce sens que la mention Amara fils de D...sera remplacée par celles de X... Amara fils de X... D... C... transcrit le 2 août 1956, acte n° 334 ; que toutefois le jugement du 16 novembre 1955 du tribunal de Tizi-Ouzou ordonnant la rectification n'est pas versé aux débats ; qu'il n'est pas davantage justifié que le nom patronymique de Monsieur D... Z... A...né en 1857 à Azouza (Algérie) aurait été modifié pour y substituer celui de X... D... C... ; qu'il ne peut dès lors être considéré que Madame X... démontre l'identité de personne entre son grand-père et l'admis ; alors au surplus que les copies intégrales de l'acte de naissance de X... Amara, son père, qui sont versées aux débats présentent entre elles des discordances en ce sens que la copie intégrale délivrée le 30 mars 2008 à l'inverse de celle délivrée le 24 mai 2009 ne contient aucune mention de la rectification du père de l'intéressé ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demanderesse ne prouve pas le mariage célébré entre ses grands-parents en 1875 ; qu'en effet la photocopie récemment dactylographiée, et dont la forme entraîne un doute portant sur son authenticité, d'une ordonnance qui aurait été rendue le 27 janvier 2009 afin de suppléer l'acte de mariage (pièce 5) est insuffisante à établir la réalité et la date de ce mariage à défaut de production de l'acte d'état civil dressé au vu de cet acte supplétif ; or que en l'absence de preuve du mariage, la filiation légitime de Amara ben D... X... à l'égard de D... X... ne peut être légalement établie ; 1°) ALORS QUE la transcription d'une décision ordonnant la rectification d'un nom exécute cette décision ; que l'acte de transcription démontre en conséquence l'existence de la rectification du nom ; qu'en ne tenant pas compte de la copie, produite aux débats, de l'acte de transcription, en date du 2 août 1956, du jugement de rectification du nom de D... C... en D... C... X... rendu le 16 novembre 1955, la Cour d'appel a violé les articles 506, 1056 et 1054 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la transcription d'une décision ordonnant la rectification d'un nom exécute cette décision ; que l'acte de transcription démontre ainsi l'existence de la rectification du nom ; que la preuve de la rectification judiciaire du nom ne peut en conséquence être limitée à celle du seul jugement ordonnant la rectification du nom ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve de la rectification du nom de l'admis n'était pas établie dès lors que le jugement de rectification n'était pas produit, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ordonnance de transcription de ce jugement par l'officier d'état civil dont une copie était produite et a ainsi, à tort, limité les moyens de preuve de la rectification du nom, a violé les articles 506, 1056 et 1054 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel en se bornant à constater que le jugement du 16 novembre 1955 n'était pas versé aux débats, sans examiner l'acte de transcription dont une copie était produite et la régularité non contestée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve de la rectification d'un nom par jugement se fait par tous moyens lorsque le jugement ne peut être produit pour être introuvable dans les registres du tribunal ; qu'en l'espèce, Madame X... expliquait ne pas pouvoir verser le jugement du 16 novembre 1955 aux débats produisant pour le justifier le courrier du greffe expliquant que la décision était introuvable ; qu'elle produisait par contre une copie de l'ordonnance de transcription par l'officier d'état civil du jugement du 16 novembre 1955 en date du 2 août 1956, transcription qui au demeurant apparaît dans les actes d'état civil dont elle produisait des extraits ; que la Cour d'appel en se bornant pourtant à constater que le jugement du 16 novembre 1955 n'était pas versé aux débats, limitant ainsi la possibilité de faire la preuve de l'existence d'une décision de rectification du nom à la seule production du jugement quelles que soient les circonstances, a violé les articles 46 et 1348 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame X... pour établir l'identité entre D... C... et D... C... X...produisait un extrait du registre matrice donnant le nom patronymique de X... à un homme se prénommant Mahiedinne C... âgé en 1892 de 35 ans ; que cet extrait correspond à la création de l'état civil et à celle des noms de famille pour les indigènes algériens connus uniquement par leur prénom suivi de la mention « fils de/ ben » et du prénom de leur père ; que cet extrait du registre précise comme « nom patronymique » celui de X... et indique dans la rubrique « prénoms (noms anciens) » D... C... ; qu'il en découlait la preuve de l'identité entre la personne anciennement nommée D... C... et D... C... X...; que la Cour d'appel qui a considéré que Madame X... n'établissait pas l'identité de personne entre son ancêtre D... C... X... et l'admis à la qualité de citoyen français D... C..., sans examiner l'extrait du registre matrice attestant de la modification du nom de D... C... par adjonction d'un nom de famille, document déterminant pour le litige, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE en raison de son caractère déclaratif, la décision judiciaire supplétive qui constate le mariage de grands-parents apporte, en l'absence de contestation de sa régularité, la preuve de l'existence d'un mariage et de la filiation légitime des enfants nés après le mariage ; qu'en considérant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que l'ordonnance du 27 janvier 1999 certifiée conforme à l'original, rendue par le Président du Tribunal de Laarba nath irathen ordonnant l'enregistrement du mariage intervenu en 1875 entre D... X... et Saadia E... était insuffisant pour établir la réalité et la date du mariage à défaut de production de l'acte d'état civil dressé au vu de cet acte supplétif, les juges du fond ont violé les article 20 et 20-1 du Code civil.

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