Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02065
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N° 489
S.A.S. THERMAL PRODUCTS FRANCE
C/
[G]
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me RIQUELME
Me HASSANI
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNM
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00015)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. THERMAL PRODUCTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
INTIME
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 15 octobre 1983, a été embauché à compter du 2 mai 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Thermal products France, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'opérateur presse.
La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'affectation du salarié sur le poste de leader UET à compter du 1er octobre 2007.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
A l'issue d'un arrêt de travail dont la durée n'est pas précisée par les parties, le médecin du travail, le 4 octobre 2022, a émis un avis d'aptitude accompagné d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste au bénéfice de M. [G].
Le 1er mars 2024, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'aptitude accompagné d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste ainsi rédigée :
" Apte leader UET avec aménagement :
- Peut réaliser les remplacements habituels inhérents au poste de leader UET en production
- Eviter les rotations du rachis plus de 2h d'affilée (comme sur les fours) ".
Contestant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 1er mars 2024, la société Thermal products France a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne selon la procédure accélérée au fond qui, par ordonnance du 3 mai 2024, a :
- débouté la société Thermal products France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Thermal products France à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Thermal products France aux entiers dépens.
La société Thermal products France qui est régulièrement appelante de cette décision, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 3 mai 2024 ;
- la déclarer recevable en ses demandes ;
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, afin que ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [G] et réalisé une étude de poste et des conditions de travail de, donne un avis médical motivé sur l'aptitude ou l'inaptitude de ce dernier à occuper son emploi de Leader brassage au sein de la société ;
- désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent ;
- rappeler que le médecin-inspecteur du travail peut entendre le médecin du travail ;
- juger que pour procéder à sa mission d'expertise, le médecin inspecteur du travail :
- devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, le cas échéant, leur avocat par lettre simple ;
- devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles ;
- pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec accord du salarié, toutes pièces médicales dont la production lui paraitrait nécessaire et recueillir toute information orale ou écrite de toute personne susceptible de l'éclairer ;
- devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de mission ;
- devra rendre compte à la juridiction de l'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
- devra adresser aux parties un document de synthèse ;
- devra notifier au médecin qu'elle aura mandaté les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, en informant concomitamment M. [G] de cette notification ;
- pourra s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne ;
- juger qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son dossier dans un délai de trois mois à compter de la consignation, et envoyer ce même rapport final aux parties ;
- fixer à 400 euros la provision à sa charge, devant être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le mois de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir ;
- juger que le règlement de la consignation devra être accompagné d'une copie de l'arrêt à intervenir ;
- juger que, faute de consignation complète de la provision ou de la demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur serait caduque et de nul effet ;
- juger que les parties seront à nouveau convoquées à la diligence du greffe dès le dépôt du rapport du médecin-inspecteur du travail ;
- réserver les dépens ;
En tout état de cause,
- juger de l'aptitude ou de l'inaptitude de M. [G] à occuper son emploi de leader brasage ;
- rendre une décision sur l'aptitude ou de l'inaptitude de M. [G] à occuper son emploi de leader brasage se substituant à l'avis du médecin du travail du 1er mars 2024;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
M. [G], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, demande à la cour :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 par le conseil des prud'hommes de Compiègne ;
Par conséquent,
- débouter la partie appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Thermal products France, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS :
Sur l'avis d'aptitude
La société Thermal products France soutient qu'outre leurs imprécisions, les restrictions médicales énoncées le 1er mars 2024 par le médecin du travail sont susceptibles de vider l'emploi occupé par M. [G] de sa substance, affirmant que le poste de leader UET implique un certain nombre de remplacements des agents de production ainsi que des tâches annexes, décrites dans la fiche de poste, qui ont pour effet de porter à plus de deux heures par jour les travaux exposant aux rotations du rachis. A ce titre, elle précise que le médecin du travail, qui n'a pas réalisé d'étude de poste préalable, n'a pas non plus analysé les conditions dans lesquelles les rotations du rachis étaient susceptibles d'intervenir tout au long de la journée de travail, et donc dans quelles mesures ces restrictions étaient susceptibles d'empêcher la réalisation de tout ou partie de son emploi. Par ailleurs, elle soulève l'imprécision de la durée d'exposition maximale définie par le médecin du travail, de la nature des rotations exclues et de la zone du rachis concernée. Elle affirme qu'en l'état, les indications énoncées, laissant supposer qu'elles concernent toute rotation de la colonne quel que soit l'amplitude ou la fréquence sur une période de 2 heures, priveraient l'emploi, voire même la plupart des emplois, de toute substance. Elle ajoute que la limitation des seuls mouvements en rotation du rachis, interroge sur la légitimité de l'avis en cause compte tenu des multiples pathologies dont est atteint le salarié. Enfin, elle critique la motivation retenue par le conseil en ce qu'il a fait état de ses réponses à l'audience s'agissant des projets de réorganisation de la production et dont elle soutient qu'ils sont sans lien avec sa contestation de l'avis du médecin du travail.
M. [G] réplique que l'absence d'étude de poste préalable à l'avis du médecin du travail, si elle doit être prise en compte par le juge dans son appréciation de l'inaptitude du salarié, ne peut conduire automatiquement à l'invalider et qu'une fiche descriptive d'emploi avait été effectuée pour son poste le 16 octobre 2023. S'agissant des restrictions émises le 1er mars 2024 qui, selon lui, se bornent à exclure le remplacement de ses collègues ouvriers pendant plus de deux heures, il soutient que la société ne fait pas la démonstration que les restrictions visées seraient incompatibles avec son état de santé.
Sur ce,
L'article L.4624-3 du code du travail dispose :
I.- Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
II.- Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
III.- Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
L'article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.
Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.
Aux termes du même texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.
En l'espèce, il ressort de la fiche de poste établie le 16 octobre 2023 et des documents internes portant sur l'organisation de la chaîne de production que le poste de leader UET implique un certain nombre de remplacements par jour des agents de production pour les pauses casse-croûte et café dont l'employeur estime la durée cumulée à 2h10 par jour.
Tandis que le médecin du travail, aux termes de l'avis d'aptitude du 1er mars 2024, a expressément entendu limiter la durée des remplacements à 2 heures d'affilée, l'employeur, qui se borne à des estimations de la durée journalière cumulée des remplacements, ne démontre, ni même soutient, que les pauses casse-croûte et café des agents de production se succèderaient les unes après les autres sans interruption et que le salarié se trouverait contraint de remplacer ses collègues de travail pendant plus de 2 heures successives.
S'agissant des autres tâches de travail pour lesquelles la société reproche au médecin du travail de ne pas avoir évalué les mouvements de rotations du rachis, il est observé que la fiche de poste fait surtout état de missions de contrôle de la qualité de la production, de direction des équipes, et de nature administrative, dont l'implication des mouvements visées par l'avis d'aptitude du 1er mars 2024, et même de toute sollicitation physique, n'est corroborée par aucun élément objectif.
En l'absence de tout élément de nature médicale propre à mettre en doute l'appréciation du médecin du travail de l'état de santé du salarié, il ne saurait non plus être déduit une quelconque imprécision de l'avis d'aptitude en ce que le médecin du travail n'a pas distingué une zone spécifique du rachis qui serait concernée, précisé l'amplitude à partir de laquelle la rotation serait proscrite, ou se serait abstenu de se prononcer sur les autres mouvements du rachis.
Ainsi, nonobstant l'absence d'étude de poste préalable à l'avis d'aptitude qui est insuffisante pour dire infondées les restrictions énoncées par le médecin du travail, les critiques exposées par l'employeur sur ces mêmes restrictions ne sauraient utilement mettre en doute le sérieux de son analyse sur l'adéquation entre les mesures d'aménagement de poste et l'état de santé du salarié.
Dès lors, sans que les éléments de preuve produits ni les moyens débattus ne permettent de justifier une mesure d'instruction, l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui a débouté la société Thermal products France de l'intégralité de ses demandes, est confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Thermal products France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Thermal products France à payer à M. [G] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Thermal products France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique