Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 novembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 14h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [J]
né le 10 Juin 1989 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 14h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Novembre 2023, à 15h55 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Novembre 2023, à 18h35, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 novembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [J] à 19h00,
- à Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris, à 18h35,
- et au préfet de police, à 18h35 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [F] [J] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M. [F] [J] indique ne pas travailler et ne pas avoir de ressource, ne peut justifier d'un passeport en cours de validité et que, même s'il justifie d'une possibilité d'hébergement chez sa soeur, Mme [K] [J], il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée le 30 mai 2023 et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [F] [J] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 novembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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