Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 22/07837 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA2R/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [B] épouse [M]
C/
[C] [K] [A] [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Christine BERNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 68
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [A] [M]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Christine BERNARD, vestiaire : 68
- Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants majeurs sont issus de cette union :
[M] [H], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (69),[M] [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] (69),[M] [N], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15] (69).
Par acte du 20 septembre 2022, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [C] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la décision,fixer conformément à l’accord des parties, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter de la demande en divorce,dire que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des crédits suivants : crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien sis [Adresse 11] à [Localité 16] ainsi que de la taxe foncière et des charges afférentes à ce bien, et ce à compter de la demande en divorce,constater l'accord des époux quant à une gestion commune du bien sis [Adresse 11] à [Localité 16], incluant la perception des fruits et le paiement des charges,attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 12],attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 13],débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [E] [B] a demandé de :
constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon le procès-verbal signé le 21 novembre 2022,prononcer le divorce des époux [B] / [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 alinéa 1er du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,constater que Madame [E] [B] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 janvier 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires,dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Monsieur [C] [M] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [M] / [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,constater que Monsieur [C] [M] autorise son épouse à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce au 9 janvier 2023,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,constater que Monsieur [C] [M] a respecté les prescriptions de l’article 252 du code civil,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 20 septembre 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 21 novembre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [B], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14] (69)
et de
Monsieur [C] [K] [A] [M], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 janvier 2023 ;
DIT que Madame [E] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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