Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-13.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.873
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josyane Z..., épouse Y..., demeurant à La Chapelle Saint-Luc (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), 4, place Langevin,
2°/ M. X..., demeurant à Troyes (Aube), ...,
3°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de l'UAP et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de l'Aube ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 15 janvier 1990), qu'à la fin d'un banquet et au cours d'un jeu, Mme Y... fit une chute et se blessa ; qu'elle demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; que l'Union des assurances de Paris, assureur de M. X..., et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a débouté la victime de sa demande, d'avoir dénaturé l'attestation du témoin qui précisait "que M. X... sauta sur les épaules de Mme Y... et que celle-ci fit une chute" et d'où il résultait que M. X... avait enfreint la règle du jeu ;
Mais attendu qu'en retenant que l'attestation du témoin n'apportait aucun renseignement sur les circonstances "du transport" de M. X... et de la chute de Mme Y..., la cour d'appel ne l'a pas dénaturée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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