Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.320
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ENTRAIDE COOPERATIVE, association reconnue d'utilité publique par décret du 22 mars 1926, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et actuellement à Paris (8ème), ... et encore même ville, ... au Roi (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
1°) de la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATEURS, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... (12ème), ...,
2°) des COOPERATEURS DE NORMANDIE, société anonyme, dont le siège est sis à Bonsecours (Seine-Maritime) Le Mesnil Esnard, ...,
3°) de la COOPERATIVE REGIONALE, dont le siège social est sis à Saintes (Charente-Maritime), ...,
4°) des COOPERATEURS DE PICARDIE, société anonyme, dont le siège social est sis à Amiens (Somme), ...,
5°) des COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, société anonyme, dont le siège social est sis ..., à Château-Thierry Etampes (Aisne),
6°) de l'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE UCL, dont le siège social est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entraide Coopérative, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC), des Coopérateurs de Normandie, de la Coopérative Régionale de Saintes, des Coopérateurs de Picardie, des Coopérateurs de Champagne et de l'Union des Coopérateurs de Lorraine (UCL), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus des dispositions statutaires litigieuses, interprétation exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du moyen, que l'arrêt attaqué énonce qu'une modification statutaire requiert la majorité des deux tiers des membres présents et pourvus d'une voix délibérative, ce qui excluait en l'espèce que les "autres membres", visés à l'article 8, alinéa 4, puissent voter la modification des statuts ; que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil, les deux autres branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette interprétation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Entraide Coopérative, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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