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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12 décembre 2022. 22LY02935

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02935

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C, Mme B et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-Bellevue, commune de Fillière, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203140 du 4 juillet 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête. Procédure devant la cour Par une requête du 19 septembre 2022, Mme C et autres relèvent appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En premier lieu, il résulte de l'article R. 811-2 du même code que " sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la notification de cette ordonnance a été mise à disposition de Mme C sur l'application " Télérecours citoyen " le 4 juillet 2022, et qu'elle en a accusé réception le même jour. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait le délai de deux mois dont elle disposait à compter de cette notification pour en relever appel. Dans ces conditions, la requête d'appel, enregistrée le 19 septembre 2022, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. 4. En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. Mme C et autres n'ont pas présenté leur requête par ministère d'avocat alors que le lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait cette obligation. Leur requête est dès lors également irrecevable à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, Mme B et Mme A. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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