Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-21.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.028
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., née Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre), au profit :
1 ) de Mme Sylviane B..., épouse de M. François A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 ) de M. Jean-Claude B..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), "Le Clos de Charence", tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Mme Marguerite Z..., épouse B..., décédée, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1992), qu'à la suite du décès de Camille Fuchs, marié sous le régime de la communauté universelle avec Marie-Anne Y..., de la donation par Marie-Anne Y... de sa part dans la communauté à ses enfants et du rachat de parts indivises par sa petite-fille Sylviane B..., l'immeuble qui dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z..., à Ribeauvillé, est devenu indivis entre Sylviane B..., Marguerite Z..., épouse B..., Joséphine Z..., veuve X..., et Marie Z... ; que, sur requête de Mme X..., le tribunal d'instance de Ribeauvillé a ordonné le partage judiciaire de cette indivision et désigné un notaire pour y procéder ;
qu'en l'absence d'accord, Mme X... a assigné ses coindivisaires pour se voir attribuer l'immeuble ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit suppose une manifestation non équivoque de volonté ; que le silence ou l'abstention ne saurait constituer une telle manifestation ; que l'avocat qui assiste son client n'a pas de pouvoir de représentation ; que la renonciation de Mme X... ne peut se déduire de sa présence silencieuse aux côtés de son avocat, qui l'assistait simplement, lors de la réunion chez le notaire ; qu'en affirmant que les déclarations de cet avocat constituaient une renonciation par Mme X... à son droit d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 220 de la loi du 1er juin 1924 ; alors, d'autre part, que la procédure prévue par les articles 220 et suivants de la loi susvisée a lieu "par voie de juridiction gracieuse" ; qu'une telle procédure a seulement pour objet de permettre au juge d'exercer son contrôle mais n'enlève pas le caractère de simple proposition faite sous condition de l'aboutissement du partage, à celles faites au cours des pourparlers devant le notaire auquel le tribunal cantonal a renvoyé l'affaire ;
que les propositions ainsi faites ou les offres de renonciation à un droit, au cours de la procédure devant le notaire, ne sauraient, lorsque la procédure n'aboutit pas à un partage amiable, lier ensuite les parties au cours de la procédure contentieuse ; qu'en décidant que Mme X... avait définitivement renoncé à son droit d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles susvisés, l'article 25 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 832 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... a fait valoir, dans ses conclusions du 26 février 1991, que les prises de position évoluent dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire, que seules bénéficient de l'autorité de chose jugée celles qui ont fait l'objet d'une décision définitive et qu'une telle décision n'était pas intervenue en l'espèce ; qu'en outre, l'instance, fondée sur les articles 832 et suivants du Code civil, n'avait aucun rapport avec la procédure de partage judiciaire prévue par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 924 et que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient déclaré recevable sa demande d'attribution préférentielle ;
qu'ainsi, Mme X..., qui n'a pas contesté, dans ses écritures devant la cour d'appel, avoir renoncé à sa demande d'attribution préférentielle, au cours de la procédure de partage judiciaire devant notaire, mais qui a au contraire reconnu que ses prises de position avaient évolué, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt a relevé qu'il résultait du procès-verbal dressé par le notaire, le 6 février 1985, que Mme X... était présente lorsque l'avocat qui l'assistait avait déclaré que celle-ci ne demandait plus l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux à son profit ; que la cour d'appel a pu estimer que cette déclaration constituait une renonciation par Mme X... à l'attribution préférentielle de l'immeuble, plutôt qu'une simple proposition de partage, prévue par les articles 224 et 225 de la loi civile du 1er juin 1924, relatifs à la procédure gracieuse de partage judiciaire, applicable dans les départements du Rhin et de la Moselle ;
d'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande formée par les consorts B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par les consorts B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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