Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5DO
Madame [S] [P]
c/
S.A.R.L. SUDCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°F 19/01253) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2021,
APPELANTE :
Madame [S] [P]
née le 18 Mars 1956 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Sudca, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 408 090 041 00026
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P], née en 1956, a été engagée en qualité de vendeuse par la SA Sudca, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2000 pour une durée hebdomadaire de 22 heures.
Le 1er octobre 2000, un avenant au contrat de travail a réduit la durée hebdomadaire du travail à hauteur de 20,48 heures.
A la date du licenciement, la durée mensuelle de travail de Mme [P] était de 151, 67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
A compter du 1er août 2017, Mme [P] a été placée en arrêt de travail.
Le 12 octobre 2018, la pathologie de Mme [P] a été reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM après avis du CRRMP de [Localité 3].
Le 17 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [P] définitivement inapte à son poste de travail dans les termes suivants au titre du reclassement : 'Pas de port de charges lourdes, de station debout prolongée, de flexion antérieure du tronc répétée, ni de gestes de préhension fine'.
Par courrier du 2 mai 2019, reçu par la société le 10 mai 2019, le médecin du travail a ajouté: 'Mme [P] reste cependant apte à un poste d'hôtesse de caisse en charge des caisses libre-service'.
Par une lettre du 10 mai 2019, la société a proposé à Mme [P] un poste de reclassement d'hôtesse de caisse libre-service.
Par courrier du 15 mai 2019, Mme [P] a refusé le poste de reclassement.
Le 7 juin 2019, la société Sudca a demandé à la médecine du travail si les horaires de Mme [P] devaient être aménagés et si un aménagement de poste était nécessaire sur le poste d'hôtesse de caisse libre.
Par mail du 18 juin 2019, la médecine du travail a répondu :
'Je vous confirme que le poste d'hôtesse de caisse libre-service peut être proposé à Mme [P] s'il respecte les restrictions émises à savoir : pas de port de charges lourdes, de station debout prolongée, de flexion antérieure du tronc répétée ni de geste de préhension fine. Il faudra donc s'assurer que les articles laissés en libre-service ne soient pas remis en rayon par la salariée et qu'un siège lui soit mis à disposition afin de lui permettre d'alterner les postures assise et debout'.
Le 19 juin 2019, la société a consulté le CSE sur cette proposition de poste. Le CSE a émis un avis favorable.
Le 20 juin 2019, la société Sudca a adressé à Mme [P] une proposition de reclassement au poste de caissière libre- service, niveau 2 B de la convention collective. L' employeur mentionnait la mise à disposition d'un siège, la salariée étant par ailleurs exemptée d'opérer le retour des marchandises dans les rayons. La société a affirmé que le médecin du travail avait confirmé la compatibilité du poste d'hôtesse de caisse libre-service avec son état de santé.
Par courrier du 21 juin 2019, Mme [P] a indiqué que le poste proposé ne lui convenait pas.
Par une lettre du 24 juin 2019, Mme [P] a refusé le poste proposé par la société Sudca dans son courrier du 20 juin 2019.
Le 27 juin 2019, la société Sudca a notifié à Mme [P] son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre datée du 1er juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2019.
Par courrier du 8 juillet 2019, Mme [P] a informé la société qu'elle ne serait pas présente à l'entretien préalable.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 juillet 2019.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 19 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que son inaptitude a une origine professionnelle, que son refus d'occuper le poste de reclassement proposé n'est pas abusif, qu'elle aurait dû percevoir les indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la rectification et la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire sous astreinte, Mme [P] a saisi le 30 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 janvier 2021, a :
- constaté que la proposition de reclassement de Mme [P] a été validée par le médecin du travail et mise en place conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail,
- dit que le refus par Mme [P] d'un poste de reclassement en qualité d'hôtesse de caisse libre-service, est abusif. Ce poste garantissant un maintien intégral des éléments du contrat de travail de Mme [P], acquis dans son poste de travail précédent,
En conséquence,
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, à savoir:
* 3.194,56 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 319,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 8.160,90 euros net à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 2.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail en bonne foi,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Sudca au titre d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 janvier 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 janvier 2021,
Statuant de nouveau,
- dire que son inaptitude a bien une origine professionnelle,
- dire que son refus d'occuper le poste de reclassement proposé n'est pas abusif,
- dire qu'elle aurait dû percevoir les indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail,
- condamner la société Sudca à lui payer les sommes suivantes :
* 3.194,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 319,45 euros bruts à titre de CP y afférents,
* 8.160,90 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
* 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
* 2.000 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification et la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Sudca aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2021, la société Sudca demande à la cour de':
- constater que la proposition de reclassement a été validée par le médecin du travail,
- constater que la proposition de reclassement permettait à Mme [P] de conserver son statut d'employé ainsi que son salaire avec la même durée de travail faisant ainsi ressortir l'absence de modification du contrat de travail,
- appliquer l'arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 2009 n°08-42073,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l'inaptitude d'origine professionnelle
Mme [P] fait valoir que l'origine professionnelle de son inaptitude, contestée par l' employeur par lettre datée du 10 mai 2019, n'est plus contestée dès lors que les deux attestations Pôle Emploi ensuite délivrées la mentionnaient.
La cour constate d'une part, que la société ne demande pas à la cour de débouter Mme [P] de cette demande et d'autre part, qu'elle oppose à cette dernière les dispositions de l' article L.1226-14 du code du travail relatif à l'inaptitude d'origine professionnelle en excipant du refus abusif de la salarié du poste de reclassement qui lui est proposé. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'aux fonctions de vendeuse au rayon de charcuterie-fromage, Mme [P] réceptionnait la marchandise, la stockait en chambre froide et assurait la vente à la coupe et que le poids total manipulé quotidiennement était de 200 kg, la distance à parcourir étant de 20 mètres. Mme [P] souffrait d'une hernie discale ayant pour cause les postures pathogènes induites par les charges soulevées et que son inaptitude est d'origine professionnelle.
Mme [P] est donc éligible aux dispositions de l' article L.1226-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.
le refus abusif d'un poste de reclassement
Aux termes de l' article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l' article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice égale à l' indemnité compensatrice de préavis prévue à l' article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l' indemnité prévue à l' article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l' employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, par avis en date du 17 avril 2019, complété par lettre datée du 2 mai 2019, le médecin du travail a dit Mme [P] inapte à son poste et que le reclassement pouvait s'effectuer sur un poste sans port de charges lourdes, de station debout prolongée, de flexion antérieure du tronc répétée, ni de gestes de préhension fine. Mme [P] était apte à un poste d'hôtesse de caisse en charge des caisses libre- service.
Le 10 mai 2019, la société a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du dit poste avec ses préconisations et l'a proposé à la salariée. Mme [P] a refusé ce poste de reclassement qui ne lui convenait pas pour raison médicale.
Le 18 juin 2019, le médecin du travail a répondu que ce poste pouvait être proposé s'il respectait les restrictions émises évoquées précédemment et que l' employeur devait s'assurer que les articles laissés en libre- service ne soient pas remis en rayon par la salariée et qu'un siège soit mis à sa disposition afin de lui permettre d'alterner les postures assise et debout.
Le 20 juin 2019, la société a proposé à Mme [P] un poste d'hôtesse de caisse au niveau des caisses de libre-service niveau 2B de la convention collective, en précisant qu'un siège serait mis à sa disposition pour qu'elle puisse alterner les positions assise et debout et qu'aucun retour de marchandise dans les rayons ne lui serait demandé.
Par lettres datées des 21 juin et 24 juin 2019, Mme [P] a refusé ce poste de reclassement.
Mme [P] dit aujourd'hui que la preuve du caractère abusif du poste de reclassement revient à l'employeur, que les fonctions proposées étaient totalement différentes de celles de vendeuse en rayon charcuterie et que le poste refusé constituait une modification substantielle de son contrat de travail.
Mme [P] produit les fiches métiers des postes de vente en alimentation et de personnel de caisse diffusées par le Pôle Emploi.
La société oppose l'absence de modification du contrat de travail, la classification (niveau 2B) et la rémunération étant inchangées, le poste proposé étant par ailleurs conforme aux préconisations.
Mme [P] connaissait les conditions de travail des hôtesses de caisse libre- service et ne conteste pas que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Il n'est pas contesté que Mme [P] a exercé les fonctions de vendeuse depuis son embauche et ses bulletins de paye mentionnent un emploi de 'vendeur libre- service'. La proposition de reclassement ne modifiait ni la classification ni la rémunération de Mme [P].
À la lecture des fiches métiers produites par la salariée, le personnel de caisse enregistre les ventes et l'encaissement des produits et d'articles (vêtement, alimentation) et le personnel de vente en alimentation réalise la vente de produits alimentaires frais ou hors frais.
Il ne peut être retenu que le poste de caissière affectée aux caisses libre-service constituerait une modification du contrat de travail, ainsi que plaidé par Mme [P]. D'une part, les deux postes participent à la vente de produits dans le même magasin et d'autre part, la fiche du métier de vendeur en alimentation ne mentionne que la possibilité d'une préparation de produits frais sans l'exiger.
Le refus de Mme [P] d'accepter le poste de reclassement proposé est abusif et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des indemnités visées à l' article L.1226-14 du code du travail.
la demande au titre de l'exécution du contrat de travail
Au visa de l' article L.1222-1 du code du travail, Mme [P] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation en mettant ' tout en oeuvre pour se séparer (d'elle) à bon compte. L'employeur aurait refusé de verser toute indemnité.
La société répond avec justesse qu'elle a versé à Mme [P] une indemnité de licenciement et aucun élément n'est établi au soutien du manquement de l' employeur à une autre obligation.
Aucun préjudice n'est au surplus démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef.
Vu l'équité, Mme [P] sera condamnée à payer à la société la somme totale de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, Mme [P] supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes;
Condamne Mme [P] à payer à la SA Sudca la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard