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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025. 2411601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411601

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Baguet, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Les mémoires du préfet ont été communiqués les 17 septembre 2024 et 17 décembre 2024 à M. A. Vu : - la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 6 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. La demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 6 octobre 2023. Or, il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 30 septembre 2024 dans un logement de type T3 situé 1 rue des hirondelles à Fontainebleau (77300). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Baguet et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411601

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