Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02007
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZJG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juin 2021 - RG n° 19/00789
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S], mandatée
INTIME :
Monsieur [G] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nomenjanahary TSARANAZY, substitué par Me COFFIN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'allocations familiales du Calvados d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [Y] [Z].
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] [Z], de nationalité congolaise, a formé une demande de prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales du Calvados (ci-après 'la caisse') le 9 janvier 2014.
Il a indiqué :
- être entré en France le 5 novembre 2011 et vivre en couple depuis le 23 décembre 1999,
- que sa conjointe, Mme [X], est arrivée en France le 11 avril 2013 avec les enfants, [B], née le 15 mai 2002 à [Localité 5] au Congo, [R], né le 2 octobre 2004 à [Localité 5] au Congo et [G], né le 23 janvier 2009 à [Localité 5] au Congo.
M. [Y] [Z] a adressé une copie :
- d'une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' valable du 31 mai 2013 au 18 avril 2014 pour lui-même,
- une acte de naissance de chacun de ses enfants,
- une carte d'identité congolaise pour Madame [X].
Le 8 juillet 2014, M. [Y] [Z] a adressé une nouvelle demande de prestations familiales, précisant avoir souscrit un pacte civil de solidarité le 27 mai 2014 avec Mme [X].
Un droit à l'aide au logement a été ouvert à compter du 1er novembre 2014, mois suivant l'entrée dans les lieux du nouveau logement, ainsi qu'un droit à allocation de base à compter de la même date.
Un quatrième enfant est né de l'union de M. [Y] [Z] et Mme [X] : [J], né à [Localité 4] le 17 novembre 2014.
Au cours du mois de novembre 2018, M. [Y] [Z] a déposé une seconde demande de prime d'activité, la première n'ayant pu aboutir au motif qu'il n'était pas titulaire, au moment de la demande, soit le 11 février 2017, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans.
Il a ensuite sollicité la prise en compte de ses enfants dans le calcul des prestations familiales.
La caisse a interrogé la préfecture du Calvados, pour savoir :
- si la carte de séjour du parent est délivrée au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- si les enfants sont entrés en France au plus tard, en même temps que le parent titulaire du titre.
La préfecture a répondu le 14 décembre 2018 que tous les titres de séjour de M. [Y] [Z] avaient été délivrés pour raisons médicales, que Mme [X] était inconnue de leur système et que ses services ne pouvaient pas confirmer la date d'entrée des enfants en France.
Le 17 janvier 2019, la caisse a notifié un refus de droit aux prestations familiales à M. [Y] [Z], en ce qui concerne les trois enfants nés à l'étranger, au motif que les certificats de contrôle médicaux des enfants, délivrés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'avaient pas été fournis.
Le 16 mars 2019, M. [Y] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin que les prestations familiales en faveur de ses enfants lui soient versées.
Il a ensuite formé recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal de grande instance de Caen par saisine du 19 juillet 2019.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Caen a :
- infirmé la décision de la caisse du 17 janvier 2019 confirmée implicitement par la commission de recours amiable,
- condamné en conséquence la caisse à verser à M. [Y] [Z] les allocations familiales pour ses trois enfants [B] (née le 15 mai 2002), [R] (né le 2 octobre 2004) et [G] (né le 23 janvier 2009) [Y] [Z], tous trois nés à [Localité 5] (République du Congo) à compter du mois de novembre 2016, sous réserve de règles particulières applicables et de prise en compte de l'enfant [J] [Y] [Z] né le 17 juin 2014 à [Localité 4],
- renvoyé M. [Y] [Z] devant la caisse pour être rempli de ses droits,
- condamné la caisse à verser à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2018, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement contesté,
- confirmer la décision de rejet implicite de la caisse en date du 17 janvier 2019,
- condamner M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- condamner M. [Y] [Z] aux dépens et frais d'exécution s'il y a lieu.
Par écritures déposées le 14 février 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Y] [Z] demande à la cour de :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer pour assurer sa défense,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur le refus de prise en charge par la caisse
L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
L'article D 512-2 de ce code précise notamment :
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l' Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
En l'espèce, la caisse fait valoir que les documents fournis par M. [Y] [Z] ne justifient d'aucune des situations mentionnées à l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, de l'entrée régulière des enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle ajoute que le certificat de l'OFII reste exigible uniquement des enfants étrangers ne relevant d'aucune des catégories suivantes :
- réfugiés,
- bénéficiaires de la protection subsidiaire,
- titulaires de la carte de séjour temporaire portant mention 'scientifiques' ou de la carte de séjour 'compétence et talent',
- titulaires de la carte de séjour temporaire ou du certificat de résidence portant la mention 'vie privée et familiale', délivrés sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la condition que le ou les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte.
Constatant que les enfants de M. [Y] [Z] ne relèvent pas de l'une de ces situations, elle en conclut que l'exigence de production du certificat de l'OFII est justifiée.
Elle estime que la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et le Congo le 11 février 1987 ne dispense pas les requérants de produire les documents visés par le code de sécurité sociale, et notamment le certificat de l'OFII.
M. [Y] [Z] estime que cette argumentation est erronée, expliquant que les enfants sont entrés sur le territoire français le 11 avril 2013, en dehors de la procédure de regroupement familial.
Il ajoute que la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et le Congo le 11 février 1987 trouve à s'appliquer à sa situation et à celle de ses enfants et justifie qu'il soit fait droit à sa demande de prestations familiales.
Il est en l'espèce constant que la situation de M. [Y] [Z] en France est régulière, puisqu'il justifie d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' depuis le 30 avril 2013.
Il est également constant que les trois enfants pour lesquels le bénéfice des prestations familiales est demandé ne sont pas entrés sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
- Sur les normes internationales
Il est constant que les articles L. 512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 :
- revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants,
- ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Ces dispositions ont par ailleurs été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2005-528 du 15 décembre 2005).
- Sur l'applicabilité de la convention de sécurité sociale conclue entre la France et la République Populaire du Congo
Il est constant que le principe, selon lequel ne peut exister de droit aux prestations familiales
en-dehors des situations particulières énumérées par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale précités, souffre d'une exception liée à l'existence d'une norme supérieure, telle que le droit communautaire ou une norme internationale.
Ainsi, les accords et conventions internationaux, applicables dans l'ordre juridique interne, peuvent permettre d'écarter les dispositions restrictives des articles L512-1, L512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces présentées par l'intimé que celui-ci est né à [Localité 3], République Populaire du Congo, de telle sorte qu'il y a lieu d'apprécier au cas d'espèce les stipulations de la convention signée entre ce pays et la France.
Aux termes de l'article 1er, 2°, de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo sur la sécurité sociale (ensemble trois protocoles), signée à Paris, le 11 février 1987, publiée par décret n° 88-757 du 9 juin 1988 (JO du 15 juin 1988), les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
L'article 7 de cette convention stipule que :
Les travailleurs salariés occupés en France ou au Congo peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre État, aux prestations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent les conditions d'activité qui seront fixées par l'arrangement administratif.
2. Les prestations familiales visées au paragraphe 1 sont dues au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées, telles que les prévoit la législation sur les prestations familiales de l'État sur le territoire duquel le travailleur est employé.
Les parties s'accordent à reconnaître l'application de cette convention au litige, la caisse visant une jurisprudence qui en a fait application par référence à ses articles 1 et 2, tandis que M. [Y] [Z] revendique le bénéfice de l'article 7 précité de ladite convention.
Il résulte de stipulations des articles 1 et 7 que les ressortissants congolais résidant en France peuvent bénéficier, pour leurs enfants, des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, à condition d'exercer en France une activité salariée ou assimilée.
Or, force est de constater que M. [Y] [Z] ne justifie pas, ni même n'allègue, d'une activité salariée ou assimilée à la date de la demande des prestations familiales.
Il ne rentre pas, par conséquent, dans le champ d'application personnel de la convention sus-mentionnée, de sorte que sa situation se trouve soumise aux dispositions des articles L512-1, L512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.
C'est dans ces conditions par une juste appréciation des textes applicables, que la caisse, constatant l'absence de production des certificats médicaux délivrés par l'OFII, a refusé d'ouvrir un droit aux prestations familiales en faveur des trois enfants de M. [Y] [Z] nés en République du Congo.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de confirmer la décision de refus de la caisse du 17 janvier 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Succombant en ses demandes, M. [Y] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle a condamné la caisse aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne s'oppose à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera déboutée de la demande formée à ce titre, et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la caisse au paiement d'une somme de 800 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision implicite de la commission de recours amiable qui confirme la décision de refus de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 17 janvier 2019 suite à la demande de M. [Y] [Z] prestations familiales pour ses trois enfants nés à l'étranger ;
Déboute la caisse d'allocations familiales du Calvados de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX