Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Laurent demeurant ... (Cantal),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Aurillac, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Erick demeurant à la Bure, Saint-Cirgues de Malbert, Saint-Martin Valmeroux (Cantal),
défendeur à la Cassation.
EN PRESENCE de : Monsieur X... Albert demeurant à Saint-Cernin, Font-Bulin (Cantal),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand en ses observations, Me Blanc, avocat de M. Laurent Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'avoir sur le recours de M. Erick Y..., tiers élécteur, ordonné la radiation de M. Laurent Z..., de la liste éléctorale de la commune de Saint-Cirgues Malbert, alors qu'il ne résulterait pas du dossier qu'un avertissement ait été adressé à l'intéressé, que l'irrecevabilité du premier intervenant entrainerait celle de M. Y..., enfin qu'il s'ensuivrait un renversement de la charge de la preuve ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal était saisi de deux demandes principales en sorte que l'irrecevabilité de l'une n'entraînait pas celle de l'autre, d'autre part, que le jugement relève qu'avertissement a été donné au défendeur et enfin constate, sans qu'il résulte de ses énonciations que l'élécteur contesté ait eu à justifier de son droit à figurer sur la liste, que celui-ci ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L.11 du Code éléctoral pour y être inscrit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mers mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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