Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR76
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. ALSACE LORRAINE, sise [Adresse 4]
c/ [D] [I], exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS
Grosse délivrée
à Me MALKA
Expédition délivrée
à M. [I]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Mars 2024,
A la requête de :
S.C.I. ALSACE LORRAINE, sise [Adresse 4]
Pris en la personne de son réprésentant légal en exercice la
SAS GESTIPAR, sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
DEMANDERESSE
Contre :
M. [D] [I], exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absent
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2021, la SCI ALSACE LORRAINE a donné à bail commercial à M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4860 euros, hors taxes et charges.
Le 8 décembre 2023, la SCI ALSACE LORRAINE a fait délivrer à M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SCI ALSACE LORRAINE a fait assigner M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- prononcer à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 8 janvier 2024,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, le condamner au paiement d’une provision de 6443.67 euros à valoir sur l’arriéré locatif et le coût du commandement de payer,le condamner au paiement d’une provision de 598.41 euros par mois hors régularisation des charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 8 janvier 2024, date de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
A l’audience du 26 septembre 2024, la SCI ALSACE LORRAINE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 8 décembre 2023 portant sur la somme de 6229.18 euros, qui n’a pas été réglée dans le délai imparti, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 8 janvier 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SCI ALSACE LORRAINE a produit un état certifié des inscriptions du greffe du tribunal de commerce en date du 21 mars 2024, établissant l’absence de créanciers inscrits.
M.[D] [I] régulièrement assigné, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI ALSACE LORRAINE verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI ALSACE LORRAINE par acte de commissaire de justice le 8 décembre 2023, à M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6229.18 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande visant non pas à prononcer mais à constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 8 janvier 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle doit être fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 598.41 euros, avec indexation, hors régularisation des charges, à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Il ressort du décompte actualisé en date du 24 septembre 2024 versé aux débats, que M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS demeure redevable de la somme de 4346.01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, déduction faite des règlements effectués.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS sera condamné au paiement de la somme de 4346.01 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS sera condamné à en paiement le montant.
En outre, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 598.41 euros à compter du 1er octobre 2024, avec indexation, hors régularisation des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI ALSACE LORRAINE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCI ALSACE LORRAINE et M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial depuis cette date ;
ORDONNONS à M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS à payer à la SCI ALSACE LORRAINE à titre provisionnel, la somme de 4346.01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues au mois de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS à payer à la SCI ALSACE LORRAINE une indemnité d’occupation provisionnelle de 598.41 euros, avec indexation, hors régularisation de charges à compter du 1er octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS à payer à la SCI ALSACE LORRAINE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS M.[D] [I] exerçant sous l’enseigne BROC DEBARRAS aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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