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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.272

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Gautier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société Galina, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Transports Gautier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Galina, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1996), que la société Galina a confié le transport de marchandises périssables à la société Transports Gautier (société Gautier); que, durant la période s'étendant du 30 juin au 3 juillet 1992, la société Gautier n'a pu effectuer les livraisons dans les délais contractuels en raison du blocage d'un certain nombre de ses camions sur le territoire national par des chauffeurs routiers en grève; que la société Galina a réclamé la réparation de ses préjudices à la société Gautier; que celle-ci, qui, par télex du 1er juillet 1992, avait informé sa cocontractante que les transports seraient effectués à ses risques et périls, a invoqué l'exonération de sa garantie tirée de la force majeure et demandé reconventionnellement le paiement du prix de ses prestations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gautier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Galina la somme de 27 766 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la société Galina s'était bornée à faire valoir que le voiturier ne pouvait se décharger de sa responsabilité pour l'acheminement de ses marchandises expédiées la veille du télex; qu'ainsi, le transport du 1er juillet 1992, date à laquelle le télex a été adressé, ne faisait pas l'objet d'une contestation entre les parties, du moins sur ce point; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Galina a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'événement de force majeure invoqué par la société Gautier ne présentait pas un caractère d'imprévisibilité dès lors "que les chargements ont été opérés concomitamment ou postérieurement à la grève, soit entre le 30 juin et le 3 juillet 1992" et "qu'en raison de la large publicité donnée par voie de presse et de radio dès le 30 juin 1992 à cet événement, de son télex en date du 1er juillet 1992, la société Gautier ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité de prévoir ou d'éviter lesdites manifestations"; que le transport litigieux du 1er juillet 1992 était donc dans le débat; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Gautier fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande reconventionnelle en paiement des frais de transport atteinte par la prescription prévue par l'article 108 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un règlement même partiel constitue une reconnaissance des droits du demandeur de nature à interrompre la prescription; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Galina avait réglé une somme de 128 000 francs ainsi qu'une somme de 18 073,51 francs; qu'en décidant, dès lors, que ce paiement ne constituait pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 108, alinéa 2, du Code de commerce; alors, d'autre part, qu'à supposer même la prescription acquise, il était constant que la société Galina avait effectué un paiement postérieurement à l'expiration du délai de prescription; qu'en conséquence, en ne recherchant pas si cet acte positif ne constituait pas une renonciation à invoquer la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108, alinéa 2, du Code de commerce et des articles 2220 et 2221 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Transports Gautier avait fait valoir que la demande en paiement de la somme de 151 206,70 francs formée en février 1994 résultait de la retenue effectuée par la société Galina à concurrence de cette même somme le 27 février 1993; qu'en conséquence, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions d'où il ressortait que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 27 février 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que les transports litigieux ayant été effectués au mois de juillet 1992, la prescription des actions s'y référant était acquise au mois de juillet 1993 et, d'un autre côté, que la société Gautier n'a demandé le paiement du prix de ces transports que le 3 février 1994; que de ces constatations et appréciations, d'où il résultait qu'en payant les sommes de 128 000 francs et de 18 073,51 francs, la société Galina ne pouvait interrompre une prescription déjà acquise, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, a statué ainsi qu'elle a fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Gautier ait prétendu que les paiements effectués par la société Galina le 3 décembre 1993, postérieurement à la prescription déjà acquise, constituaient de la part de cette dernière société une renonciation à invoquer cette prescription; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Gautier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Galina la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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