Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AK6
2 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL C.A.B.
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BBR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRO PDR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, la SCI BBR a fait assigner la SAS PRO PDR FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, faute pour la SAS PRO PDR FRANCE de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti, des causes du commandement à elle délivré le 12 décembre 2024 ;
- ordonner en conséquence son expulsion immédiate des locaux situés [Adresse 1], ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux et l’éjection à la rue de ses meubles et effets mobiliers personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner à titre provisionnel la SAS PRO PDR FRANCE à lui payer :
- l’arriéré de loyers et charges, février 2025 compris, soit la somme de 33 741,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de délivrance du commandement de payer ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à la vidange effective des lieux ;
- condamner la SAS PRO PDR FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour 228,81 euros.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, elle a donné à bail à la SAS PRO PDR FRANCE des locaux à usaage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 12 décembre 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS PRO PDR FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 décembre 2024 pour un montant de 25 658,37 euros dont 25 429,56 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 04 novembre 2024 et 228,81 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 22 janvier 2025 à la somme de 33 741,28 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés, mensualité de férvier 2025 incluse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 janvier 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS PRO PDR FRANCE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 12 janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS PRO PDR FRANCE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS PRO PDR FRANCE à payer à la SCI BBR la somme provisionnelle de 33 741,28 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 22 janvier 2025, mensualité de février 2025 incluse, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
- de condamner la SAS PRO PDR FRANCE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 4 155,86 euros, à compter du 1ermars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SAS PRO PDR FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI BBR et la SAS PRO PDR FRANCE ;
DIT qu'à compter du 12 janvier 2025, la SAS PRO PDR FRANCE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS PRO PDR FRANCE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS PRO PDR FRANCE à payer à la SCI BBR :
1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges arrêtés au 22 janvier 2025, la somme provisionnelle de 33 741,28 euros, mensualité de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 4 155,86 euros par mois à compter du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS PRO PDR FRANCE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et la condamne à payer à la SCI BBR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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