Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02084
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02084 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOGN
AFFAIRE :
SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE
C/
[W] [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 23/00454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES (648)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240092
Plaidant : Me Marc HOFFMANN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 - N° du dossier 2024 114
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier de la [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Yvelines) est soumis au statut de la copropriété.
La société SCI Trocadero de Lassasseigne est propriétaire au sein de cet ensemble immobilier d'un lot comprenant un appartement et deux emplacements de parking rattachés à l'appartement, dont l'un portant le numéro 52 et situé [Adresse 5].
M. [W] [R] et Mme [M] [H] sont copropriétaires au sein de la même résidence et possèdent un appartement situé au rez-de-chaussée, bénéficiant d'un droit de jouissance exclusive sur le jardin situé devant.
Par actes des 14 et 15 mars 2023, la société SCI Trocadero de Lassasseigne a fait assigner en référé M. [R], Mme [H], leur assureur La Banque Postale et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux fins d'obtenir principalement la condamnation de M. [R] et Mme [H] à élaguer l'arbre situé dans leur jardin afin qu'il ne dépasse plus sur leur emplacement de parking numéro 52, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts pour compenser l'impossibilité de jouir de cet emplacement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les demandes principales et subsidiaires d'arrachage et d'élagage de l'arbre,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société SCI Trocadero de Lassasseigne à payer à M. [R] et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société la Banque Postale Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SCI Trocadero de Lassasseigne aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024, la société SCI Trocadero de Lassasseigne a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société la Banque Postale Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCI Trocadero de Lassasseigne demande à la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 834, 835 et 544 du code de procédure civile, de :
'- déclarer et juger la SCI Trocadero de Lassasseigne recevable et bien-fondée en son appel et ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2024 (RG n° 23/00454) en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
à titre principal :
- débouter M. [W] [R] et Mme [M] [H] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins
- condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à :
- faire arracher l'arbre litigieux
- mettre fin à toutes les nuisances causées ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne, la facture des travaux effectués ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne le descriptif précis des travaux qui seront effectués ;
à titre subsidiaire :
- condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à :
- élaguer de manière suffisamment importante en hauteur et en largeur l'arbre situé sur le jardin partie commune à jouissance exclusive au bénéfice des consorts [R]-[H] afin qu'il ne dépasse plus sur l'emplacement de parking [Adresse 5] au [Localité 4] et qui appartient à la sci SCI Trocadero de Lassasseigne ;
- mettre fin à toutes les nuisances causées ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne, la facture des travaux effectués ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne le descriptif précis des travaux qui seront effectués ;
en toutes hypothèses :
- assortir chacune des condamnations d'une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à verser à la SCI Trocadero de Lassasseigne une somme de 1 200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2020 ;
- condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à verser à la SCI Trocadero de Lassasseigne une somme de 1 200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2021 ;
- condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à verser à la SCI Trocadero de Lassasseigne une somme de 1 200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2022 ;
- condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à verser à la SCI Trocadero de Lassasseigne une somme de 600 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant les mois de janvier à juin 2023 ;
- condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à verser à SCI Trocadero de Lassasseigne une somme de 100 euros par mois jusqu'à l'élagage de l'arbre litigieux qui cause des nuisances ;
- condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à payer une somme de 5 000 euros à la SCI Trocadero de Lassasseigne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] en aux entiers dépens d'instance en ce compris les coûts du constat d'huissier de la SCP Teboul d'un montant de 450 euros dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
La société Trocadero de Lassasseigne indique que le sapin situé sur le fonds des consorts [R], planté à moins de 2 mètres de la limite séparative, a des branches qui dépassent sur son emplacement de stationnement et cause d'importants dégâts à son véhicule.
Elle affirme que l'élagage n'est intervenu qu'à la suite de son assignation et que les pièces versées aux débats démontrent la persistance d'un trouble.
Elle en déduit que l'inertie des consorts [R] l'empêche de jouir paisiblement de son emplacement de parking et qu'elle subit en conséquence une atteinte à son droit de propriété.
L'appelante réfute l'existence de toute contestation sérieuse et soutient que la situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en faisant procéder à l'arrachage de l'arbre planté, ou subsidiairement en ordonnant l'élagage des branches dépassant au-dessus de l'emplacement de parking litigieux.
La société Trocadero de Lassasseigne indique qu'elle ne peut plus jouir de son emplacement de parking dont la valeur locative est de 100 euros par mois, ce qui justifie selon elle la condamnation des consorts [R] à lui verser cette somme jusqu'à l'élagage de l'arbre litigieux.
Elle conteste tout caractère abusif de sa procédure, indiquant que c'est le refus délibéré des intimés d'entretenir leur arbre qui l'a contrainte à engager cette instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 835, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel ;
par voie de conséquence :
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne de condamner à titre principal in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à :
- faire arracher l'arbre litigieux
- mettre fin à toutes les nuisances causées ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne, la facture des travaux effectués ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne le descriptif précis des travaux qui seront effectués ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne de condamner à titre subsidiaire in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à :
- élaguer de manière suffisamment importante en hauteur et en largeur l'arbre situé sur le jardin partie commune à jouissance exclusive au bénéfice des consorts [R]-[H] afin qu'il ne dépasse plus sur l'emplacement de parking [Adresse 5] au [Localité 4] et qui appartient à la SCI Trocadero de Lassasseigne ;
- mettre fin à toutes les nuisances causées ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne, la facture des travaux effectués ;
- communiquer à la SCI Trocadero de Lassasseigne le descriptif précis des travaux qui seront effectués ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne d'assortir chacune des condamnations d'une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne de condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à lui verser une somme de 1 200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2020 ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne à condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à lui verser une somme de 1 200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2021 ;
- rejeter la demande de la Sci Trocadero de Lassasseigne à condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à lui verser une somme de 1 200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2022 ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne à condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à lui verser une somme de 600 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant les mois de janvier à juin 2023 ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne à condamner in solidum et à titre provisionnel M. [W] [R] et Mme [M] [H] à lui verser une somme de 100 euros par mois jusqu'à l'élagage de l'arbre litigieux qui cause des nuisances ;
à titre incident :
- juger que l'action introduite par la SCI Trocadero de Lassasseigne est abusive et cause un préjudice certain aux consorts [H]/[R] ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande formulée au titre de la procédure abusive ;
statuant à nouveau,
- condamner la SCI Trocadero de Lassasseigne à verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne à condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de la SCI Trocadero de Lassasseigne à condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [H] aux entiers dépens d'instance en ce compris les coûts du constat d'huissier de la SCP Teboul d'un montant de 450 euros dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Trocadero de Lassasseigne à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamner la SCI Trocadero de Lassasseigne à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SCI Trocadero de Lassasseigne aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier de la SCP Teboul, pour un montant de 450 euros.'
M. [R] et Mme [H] invoquent l'absence de toute urgence, faisant valoir qu'ils ont régulièrement entretenu leur arbre et qui n'existe aucun préjudice puisque l'emplacement de parking est régulièrement occupé.
Ils concluent également à l'existence d'une contestation sérieuse, faisant valoir que l'élagage a été réalisé au moment de la vente de leur immeuble et régulièrement par la suite.
Ils exposent que la société Trocadero de Lassasseigne fait preuve de mauvaise foi en avançant son véhicule au bout de son emplacement de stationnement jusqu'à se placer sous les branches de l'arbre, étant au surplus souligné qu'il n'est pas démontré que de la résine tomberait sur le capot.
Les intimés indiquent qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré, la société Trocadero de Lassasseigne n'étant pas dans l'impossibilité d'utiliser son emplacement de parking.
Ils affirment disposer d'un droit de propriété absolu sur leur partie privative, ce qui fait selon eux obstacle à l'arrachage de l'arbre litigieux, soulignant en outre qu'il n'est pas démontré qu'il serait planté à moins de deux mètres de la limite séparative.
Sur la demande d'élagage, les intimés concluent au rejet des demandes de la société Trocadero de Lassasseigne, indiquant que le fait que les branches de l'arbre dépassent de 80 cm n'engendre aucun dépôt de résidus ou de résine de pin et que l'appelante ne peut donc se prévaloir d'aucune gêne.
M. [R] et Mme [H] soutiennent que l'existence de contestations sérieuses fait obstacle à toute condamnation provisionnelle, soulignant en premier lieu qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle litigieuse avant le 6 mai 2021 et qu'aucune somme ne peut donc leur être réclamée pour la période antérieure et en second lieu que l'élagage et l'entretien de l'arbre ont été effectués.
À titre incident, les intimés sollicitent la condamnation de la société Trocadero de Lassasseigne pour procédure abusive, faisant valoir que les travaux d'élagage sont effectués depuis le 21 juillet 2022 et que les demandes de l'appelante sont clairement disproportionnées, aucune démarche amiable n'ayant été conduite préalablement à l'introduction de l'action en référé à leurs dires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande titre du trouble manifestement illicite
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité.
Selon l'article 671 du code civil 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'.
L'article 672 du même code précise que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Enfin, l'article 673 prévoit que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent'.
En l'espèce, les propriétés des parties sont situées en région parisienne sur la commune du [Localité 4] dans les Yvelines.
Il n'est pas justifié qu'une distance soit réglementairement imposée dans ce secteur en matière de plantations. Or, en raison de l'exiguïté des parcelles sur lesquelles sont implantées les immeubles, un usage ancien, constant et de notoriété publique autorise, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins dès lors que cet usage ne cause pas une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin. Cet usage doit donc primer sur les dispositions supplétives du code civil.
Pour prospérer en sa demande d'abattage des plantations, il appartient donc à la société civile immobilière Trocadero de justifier d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La société Trocadero de Lassasseigne verse aux débats un constat de commissaire de justice réalisé le 5 mai 2022 qui mentionne notamment : 'la partie avant du véhicule est recouverte d'une couche de résine collante emprisonnant de la poussière. La partie arrière du véhicule ne présente pas de dégradation de sources végétales.', ce constat comprenant de nombreuses photographies de l'arbre litigieux et du véhicule de la société Trocadero de Lassasseigne.
Elle produit également 3 photographies qu'elle indique être datées du 5 mai 2024 représentant un arbre et la carrosserie d'un véhicule Twingo. Outre que leur date n'est pas certaine, ces photographies sont de qualité très médiocre et ne permettent pas de caractériser avec évidence un dommage du véhicule lié au surplomb de l'arbre.
M. [R] et Mme [H] versent quant à eux aux débats :
' Une attestation de [B] [R] du 30 mars 2023 exposant : 'j'atteste également avoir participé à l'élagage de l'arbre avec mon père. Nous avons taillé à l'aide de sécateurs et d'une scie plusieurs branchent situées entre 2 m et 4 m environ du sol. Nous avons réalisé cet élagage le 11 mai 2022 aux alentours de 11h30.'
' un constat de commissaire de justice établie le 30 mars 2023 qui indique notamment : 'en me plaçant sous l'arbre, je constate que jusqu'à une hauteur de 4 m depuis le sol, toutes les branches ont été élaguées. Sur le tronc et sur le sol et les équipements se trouvant sous l'emprise des branches, je constate l'absence de toute résine. Les seuls déchets végétaux visibles sont quelques épines et des résidus de fientes d'oiseaux. Depuis la [Adresse 5] et les parties communes de la copropriété, je constate qu'un véhicule de marque Renault immatriculé AF 276 AV est stationné sur l'emplacement numéro 52. Je constate que quelques branches de l'arbre surplombent l'avant du véhicule sur une longueur d'environ 80 cm. Sur le véhicule, je constate que la peinture du capot moteur et du toit est poussiéreuse comme l'attestent les marques laissées sur le capot les quelques gouttes d'eaux qui sont tombées en ma présence.(sic) Je ne constate la présence d'aucun résidu de résine. Les seules matières présentes sur la surface de la carrosserie sont quelques résidus de fientes, des épines et du pollen de couleur jaune, le tout en faible quantité.'
' Un courriel du 16 mars 2024 de la société CVPJ qui mentionne : 'je vous confirme être intervenu pour une légère taille de mise en forme (couper quelques branches basses dépassant). L'épicéa a une très belle forme fastigiée, bien compacte et ne nécessite pas d'élagage.'
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Trocadero de Lassasseigne ne justifiait d'aucun trouble manifestement illicite au jour de l'audience devant lui. Aucun trouble n'est davantage caractérisé à hauteur d'appel et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'arrachage et d'élagage de l'arbre litigieux.
Sur les demandes provisionnelles
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il convient de constater qu'en l'espèce, la société Trocadero de Lassasseigne sollicite l'octroi de dommages et intérêts au motif qu'elle ne pourrait pas utiliser son emplacement de stationnement. Or, non seulement les pièces de M. [R] et Mme [H] mais également les pièces de l'appelante elle-même tendent toutes à démontrer le contraire dès lors qu'un véhicule est stationné sur l'emplacement numéro 52 sur l'ensemble des photographies versées aux débats.
La société Trocadero de Lassasseigne ne produit aucune facture relative à des réparations qu'elle aurait dû réaliser sur son véhicule du fait de la présence de résine, et ne forme d'ailleurs aucune demande sur ce fondement.
En conséquence, l'appelante ne justifie avec l'évidence requise en référé d'aucun trouble indemnisable et sa demande provisionnelle de dommages et intérêts doit être rejetée. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'abus de procédure
Il sera retenu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
S'il n'est pas contestable que la société Trocadero de Lassasseigne a fait preuve d'une carence certaine dans l'administration de la preuve, d'autant plus blâmable qu'elle ne produit en appel aucune pièce utile de nature à faire modifier la décision rendue par le premier juge, il convient cependant de constater qu'aux dires mêmes des intimés, l'élagage de l'arbre litigieux n'a eu lieu que postérieurement à l'assignation initiale, de sorte qu'aucun n'abus de procédure n'est caractérisé en l'espèce.
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Trocadero de Lassasseigne ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que le constat du commissaire de justice n'est pas susceptible d'entrer dans les dépens dont la liste est limitativement prévue par l'article 695 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [R] et Mme [H] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Trocadero de Lassasseigne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Trocadero de Lassasseigne à verser à M. [W] [R] et Mme [M] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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